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Cours de droit pénal

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Par   •  5 Novembre 2019  •  Cours  •  31 073 Mots (125 Pages)  •  421 Vues

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Cour de droit pénal

Ouvrage à jour : à partir de la loi du 23 mai 2019 : Xavier pin, le droit pénal générale (édition 2019)

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Introduction

Le phénomène criminel s’étudie d’un point de vue sociologique : c’est une constante quel que soit la société et la période donnée. L’étude du phénomène criminel est devenue une science à partir du 19e qu’on appellera la criminologie. La criminologie nait en Italie avec Cesare Lombroso et Raffaele Garofalo.

Depuis les années 70, certaines statistiques sont publiées annuellement : ces statistiques ne donnent qu’une vision partielle du nombre d’infractions commises (que les infractions constatées ou poursuivit sont comptés). Mais, il y a des infractions réellement commises qui ne parviennent pas à la connaissance des autorités, qui ne sont pas pris en compte (détournement, les violences intra-familiales sont difficilement perceptible car c’est au sein de la famille). Le suivi de cette statique permet de suivre l’évolution de la délinquance (ex : délinquance des mineurs : l’âge, le développement).

Dans l’Antiquité, il y a eu trois phases :

• la vengeance privée : la victime ou le clan auquel elle appartenait se fait justice sans l’intervention l’Etat ni du reste de la société

• la justice privée : la victime est toujours à l’origine et bénéficiaire de l’arrestation mais celle-ci est organisée sous le contrôle du pouvoir central

• l’Etat organise la répression : les crimes désorganisent la société dans son ensemble (la place de la victime dans le procès devient secondaire) ainsi la plainte de la victime est nécessaire pour les délits privés portant atteinte à la victime mais les délits publics seront sanctionnés même en l’absence de plainte de la victime - sous l’Antiquité, les peines étaient sévères : peine de mort, chatoiements corporels, loi du talion prévu par code de Hammourabi

Du Moyen- Age à la Révolution de 1789, le droit pénal résultait du droit romain, droit canon et des coutumes germaniques et francs : les incriminations sont principalement déterminées par les coutumes et les peines étaient prononcées arbitrairement par les parlements. La peine avait pour objectif de dissuader les tiers donc elles devaient être atroces (le feu, la roue, le poing ou la langue coupés et ce exécuté sur la place publique).

Période entre la Révolution de 1789 et les codes napoléoniens : le droit intermédiaire - les avancées post révolutionnaires résultent de la prise en compte des idées développées par les philosophes des Lumières : Traité des délits et des peines de Beccaria (1764), L’Esprit des lois de Montesquieu (1748) - la plupart de ces idées ont été consacrées dans la DDHC de 1789 qui a valeur constitutionnelle : principe de légalité en procédure pénale (art 7 DDHC), principe de légalité des délits et des peines (art 8 DDHC) et principe de la présomption d’innocence (art 9 DDHC)

Après la Révolution de 1789, un fait n’est jugé criminel que s’il est sanctionné d’une peine prévue par la loi. Pour éviter l’arbitraire (une rupture d’égalité selon les magistrats), on arrivait à des solutions allant jusqu’à l’extrême : les peines étaient fixes. Le système manquait de souplesse. - sous le Premier Empire, le premier code pénal appliqué en France a été décrété en 1810. Sans remettre en cause les principaux acquis révolutionnaires, il est inspiré par les idées de Bentham : au niveau de la philosophie de la peine, il est très répressif ainsi la peine doit dissuader par la crainte qu’elle inspire. Il y a un retour au châtiment corporel mais le code pénal abandonne les peines fixes. Il y a ainsi un minimum et un maximum et le juge peut donc moduler la peine entre les deux: on se dirige davantage vers la prise en compte de l’individu du délinquant (sa personnalité). Cette prise en compte au moment du prononcé de la peine fut accrue avec les positivistes et l’Ecole de la Défense sociale nouvelle (début XXème) : il ne s’agit plus de punir un individu en fonction de l’infraction commise mais de prendre en compte l’état dangereux du délinquant afin de permettre la prévention et la réinsertion du délinquant. Pour protéger la société, on peut quand même aller jusqu’à la disparition du délinquant ces idées ont trouvé un écho marqué dans ordonnance 1945 sur l’enfance délinquant : le principe qui prédomine est celui de la prévalence de l’éducatif sur le répressif.

Le nouveau code pénal fut adopté en 1992 (entrée en vigueur en 1994) : il est le compromis entre les différentes conceptions. Les peines ont toujours pour objectif de réprimer l’infraction mais il n’y a désormais plus de peines minimales. Le juge peut donc adapter la peine à la personnalité du délinquant dans la limite maximale fixée par la loi. Cette idée est énoncée sous la forme d’un principe consacré constitutionnellement : le principe d’individualisation de la peine - à partir de 1992 les mesures de sûreté se développent : elles sont fondées sur l’état dangereux du délinquant puisque l’objectif est de prévenir la récidive. Une place importante est accordée aux mesures d’exécution des peines et à l’application des peines avec le développement d’alternative à l’emprisonnement ferme et avec la consécration des juridictions d’application des peines

Le droit pénal peut aussi être appelé droit criminel mais n’a pas pour objet l’étude du phénomène criminel : l’expression de « droit criminel » est impropre. A priori ce n’est pas le droit qui est criminel, il est donc de préférer le terme de droit pénal.

Le droit pénal dans son sens le plus large désigne l’ensemble des règles ayant pour objet d’organiser la répression des infractions : - il constitue une véritable branche du droit (bien que pour des raisons historiques il soit rattaché au droit privé pour l’enseignement) - dans l’organisation générale, on n’est plus proche d’une logique de droit public mais cela reste une branche appliquée par le juge judiciaire + valeurs sociales protégées par le droit pénal (droit de la famille, propriété)

Les infractions sont des faits juridiques (≠ actes juridiques) : ils portent atteintes aux valeurs fondamentales de la société :

- du point de vue civil l’infraction est soit un délit (intentionnel) soit un quasi-délit (non-intentionnel)

- en raison de cette

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