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Cours de droit du Crédit

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Par   •  29 Octobre 2015  •  Cours  •  62 624 Mots (251 Pages)  •  771 Vues

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Semaine 1

Cours 1

30/09/2014

DROIT CIVIL I : DROIT DU CREDIT

                                                                        Cours Pierre Crocq

  • Galop d’essai samedi 22 novembre dans le grand amphi à 13h    -

INTRODUCTION

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En cas de défaillance du débiteur, et en principe de l’unité du patrimoine  l’ensemble de l’actif du débiteur va répondre de l’ensemble de son passif.

En conséquence le paiement sera souvent le prix de la course. Ce qui fait que bien souvent le premier saisissant va être le premier payé. Si le créancier vient en concours avec des autres créanciers de son débiteur le risque pour lui c’est que ce concourt s’exerce sur un actif beaucoup trop maigre. Pas assez d’actif pour payer tout le monde. Le créancier ne sera payé qu’en partie au mieux et au pire il ne sera pas payé du tout.

Pour conjurer ce risque, pour augmenter ses chances d’être payé le créancier doit anticiper le risque de défaillance du débiteur, il doit anticiper et il va utiliser pour cela un certain nombre de technique juridique permettant de garantir l’exécution par le débiteur de son obligation.

 Certaines de ces techniques, de ces garanties lui sont offertes par le droit des obligations, et elles sont inhérentes aux rapports juridiques qui lient le créancier et le débiteur.

Ces garanties issues du droit des obligations : l’exception d’inexécution, l’exception de compensation, c’est aussi l’action paulienne qui permet d’éviter qu’un débiteur fasse sortir frauduleusement un bien de son patrimoine, mais c’est encore l’action oblique qui permet d’agir contre le débiteur de son débiteur. C’est également l’obligation solidaire qui permet à un créancier lorsqu’il a deux débiteurs de réclamer à n’importe lequel des 2 la totalité du paiement de la dette.

Tout ça sont des techniques liées aux rapports juridiques entre créanciers et débiteurs.

Et puis il y a d’autres garanties qui elles ne procèdent pas du rapport entre créancier et débiteur. Ces autres garanties viennent s’ajouter à ce rapport. Il s’agit là des sûretés. Ce sont les sûretés qui constituent l’objet de ce cours.

Qu’est ce qu’une sûreté ?

C’est un terme utilisé par le législateur dans de nombreux textes. Seulement si le législateur utilise la notion le législateur n’en a jamais donné la moindre définition.

Que dit la Cour de cassation à ce propos ? Elle n’a jamais définie la notion de sûreté. Parfois elle dit que tel mécanisme juridique, par exemple la clause de réserve de propriété, est une sûreté sans plus se justifier. A l’inverse parfois la Cour de cassation dit que tel mécanisme n’est pas une sûreté comme  la rétention sans non plus se justifier.

La définition ne peut se construire qu’en comparant les mécanismes dont la qualification est admise de manière unanime (cautionnement, gage, hypothèque tout le monde convient qu’il s’agit de sûretés). On va alors essayer de dégager des points communs de ces mécanismes pour en retirer une définition.

On peut dire que la notion de sûreté se caractérise par 3 traits distincts :

  • Le 1er élément c’est la finalité de la sûreté : la finalité c’est une garantie sans jamais être une source d’enrichissement injuste.
  • C’est une garantie parce qu’elle améliore la situation du créancier qui en bénéficie. Elle augmente ses chances d’être payé par rapport au simple créancier qui est dit chirographaire.
  • Mais ça n’est pas une source d’enrichissement injuste, c'est-à-dire que le créancier en mettant en œuvre la sûreté, n’obtiendra jamais plus que ce que l’exécution normale de l’obligation lui aurait rapporté. Ainsi la clause pénale ne peut pas être qualifiée de sureté puisqu’elle permet d’obtenir plus que prévu initialement.

  • Le deuxième élément  c’est l’effet de la sûreté : la mise en œuvre de la sûreté a pour effet de satisfaire le créancier en lui permettant d’obtenir l’exécution du contrat soit sous la forme d’un paiement total ou partiel de sa créance soit sous la forme d’un équivalent du paiement.

  • Le troisième élément c’est la technique de la sûreté : elle donne un droit d’agir supplémentaire, qui vient s’ajouter à son droit de créance. Ce droit d’agir va constituer un accessoire de ce droit de créance. Ce droit d’agir supplémentaire peut porter soit sur un bien, ou un ensemble de bien appartenant le plus souvent au débiteur ou bien aussi ce droit d’agir supplémentaire peut également porter sur le patrimoine d’un tiers. On voit tout de suite que ce créancier peut se protéger de 2 manières distinctes. Et il existe de ce fait 2 grandes catégories de sûretés :
  • La pre  mière possibilité consiste à se faire consentir un droit réel sur un ou plusieurs biens. Cela correspond à la catégorie des sûretés réelles. Cette catégorie se divise en deux sous catégories selon la nature du droit réel conféré au créancier :
  • Ce droit réel peut être un simple droit de préférence sur un ou plusieurs biens ; c'est-à-dire un droit qui va permettre au créancier qui en bénéficie de faire vendre le ou les biens concernés et le créancier va être payé en premier sur le prix de vente. Ca cela correspond à la catégorie des sûretés réelles traditionnelles comme le gage ou l’hypothèque.
  • Ce droit réel peut également prendre la forme d’un droit de propriété. Par exemple le débiteur transfère au créancier la propriété de son bien et cela à titre de garantie du paiement de sa créance. Deux possibilités à admettre : soit le débiteur paie sa dette normalement et le créancier lui restitue la propriété du bien. soit le débiteur est défaillant et le créancier conserve la propriété du bien. dans e cas on est dans la catégorie des propriétés sûretés.
  • Le droit d’agir en paiement sur le patrimoine d’un tiers. Il s’agit d’obtenir un droit de créance à l’encontre d’un tiers qui s’engage en tant que garant de la dette du débiteur principal. Cela correspond à la catégorie des sûretés personnelles. Le créancier a d’avantage de chance d’être payé puisque si le débiteur ne paie pas c’est le garant qui paiera. Il faut ici noter une différence entre le garant et le cas du codébiteur solidaire. Quelle différence ? Il faut comparer les deux situations, d’un côté un créancier avec deux débiteurs solidaires et d’un autre côté un créancier qui a un débiteur principal et un garant.
  • Créancier qui a deux débiteurs solidaires : le débiteur co-solidaire qui a payé le créancier va exercer un recours contre l’autre. Mais pour quel montant ? la dette s’élevait à 1000 et il l’a payé en intégralité. Son recours va s’exercer pour récupérer 500 puisque lui aussi est tenu de la dette.
  • Créancier qui a un débiteur principal et un garant : le débiteur principal ne paie pas immédiatement le créancier, ce dernier agit contre le garant qui lui paie sa dette de 1000. Le garant exerce un recours contre le débiteur principal mais là il exerce un recours pour 1000 puisque cette dette qu’il a payée n’est pas la sienne. C’est tout là la différence : c’est totalement la dette d’autrui. Donc cette fois il va exercer un recours pour la totalité de la dette qu’il a payé.

Ces deux grandes catégories de sûreté on les trouvait déjà en droit romain. Initialement en droit romain la garantie du créancier c’était le nexum dans lequel le débiteur donnait sa propre personne en garantie de sa dette. Ce qui veut dire que si le débiteur était défaillant le créancier pouvait se saisir de lui et le réduire en esclavage.

Par la suite la société romaine évoluant cette garantie va être supprimée par une loi romaine qui lui retire sa force exécutoire en l’an 326 avant JC et le nexum va être remplacé par deux sortes de sûretés :

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