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Cours de capacité en droit: La distinction du droit objectif et des droits subjectifs

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Par   •  7 Mai 2015  •  Cours  •  4 749 Mots (19 Pages)  •  1 391 Vues

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Cours de capacité en droit – 1e année

PARTIE I – La distinction du droit objectif et des droits subjectifs

Introduction

L’objet de ce cours est de vous faire découvrir la matière juridique et de vous donner les bases nécessaires pour être juriste.

Dans toutes les sociétés, si peu organisées qu’elles peuvent l’être quelquefois, il existe l’idée de DROIT.

En effet, dès que les hommes se réunissent, dès qu’ils tentent de vivre ensemble, ils ressentent le besoin d’organiser leurs relations et pour cela de poser des règles de conduite.

Ces règles de conduite en société composent un ensemble que l’on dénomme le DROIT (avec un « D »).

La vie quotidienne est ainsi criblée de règles juridiques :

- en voiture, s’arrêter lorsque le feu tricolore est rouge (règles issues du Code de la route) ;

- dans un grand magasin, payer les articles choisis avant de sortir (règles du droit des contrats issues du Code civil) ;

- scolariser ses enfants dès l’âge de 6 ans jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 16 ans (règles de droit public), etc.

Le Droit est ainsi « un ensemble de règles de conduite qui, dans une société donnée – et plus ou moins organisée – régissent les rapports entre les hommes » (Terré, n° 3).

Pour désigner cet ensemble de règle, on parle du Droit objectif.

Il s’agit-là du premier sens du mot « Droit ».

Dans un second sens, le mot « droit » désigne les prérogatives que le Droit (objectif) reconnaît à un individu ou à un groupe d’individus, dans leur intérêt propre.

Les individus pourront alors se prévaloir de ces prérogatives dans leurs relations avec les autres, au besoin en recourant à la protection de la société.

Ils pourront ainsi jouir d’une chose, d’une valeur ou exiger d’un tiers une prestation.

Par exemple, le Droit reconnaît au propriétaire d’un bien le droit de le vendre, de l’utiliser, de le louer, voire de le détruire.

Le Droit français reconnaît aux consommateurs – groupe d’individus – le droit de demander au juge d’effacer les clauses du contrat stipulées en faveur du professionnel avec lequel ils ont contracté si ces clauses créent un déséquilibre significatif à leur détriment (clauses abusives réputées non écrites).

Les titulaires de ces prérogatives, de ces droits, sont traditionnellement désignés comme étant des sujets de droit.

Un propriétaire, un consommateur, etc. est donc un sujet de droit. Et, nous sommes tous susceptibles d’être propriétaires ou consommateurs, donc nous sommes tous des sujets de droit !

Lorsque l’on évoque ces différentes prérogatives que le Droit reconnaît aux individus, on parle de « droits subjectifs » puisque ce sont des droits dont les sujets de droit sont titulaires.

Le droit de propriété est un droit subjectif ; le droit pour un consommateur de faire supprimer par le juge une clause réputée abusive est un droit subjectif.

De même, l’obligation de payer ses dettes, ou encore celui de subvenir aux besoins de ses enfants mineurs sont des droits subjectifs.

Les droits subjectifs sont composés de droits et de devoirs/obligations.

La distinction du Droit objectif et des droits subjectifs est l’objet de notre 1e PARTIE.

TITRE I – Le droit objectif, un ensemble de règles de droit

Le Droit objectif rassemble l’ensemble des règles de conduite en société, l’ensemble des règles de droit.

Ces règles de droit présentent certaines caractéristiques qui permettent de les distinguer des règles morales ou religieuses (Chapitre I).

Les règles de droit trouvent leur source dans divers textes : lois, règlements, décrets, etc.

Mais, avec le développement des échanges et l’amélioration des moyens de transport et de communication, le Droit s’est internationalisé – ou tout au moins régionalisé (l’Europe est une région du monde).

En conséquences, certaines règles de droit sont issues de textes internationaux, d’autres de textes communautaires/européens.

Dans un chapitre II notre attention se portera ainsi sur les sources des règles de droit.

Enfin, puisqu’il existe des sources nationales et des sources internationales – des règles de droit adoptées par les autorités françaises, d’autres par les autorités communautaires et d’autres qui sont issus d’un accord entre la France et d’autres pays –, la question se pose de savoir comment s’articulent ces règles entre elles.

Par exemple, si une loi entre en contradiction avec une Convention internationale signée par la France, quelle est la règle de droit qui fait autorité ?

Si la loi française taxe un bien dès lors qu’il pénètre sur le territoire français (par exemple du café) alors que le droit communautaire pose un principe de libre circulation des marchandises, quelle est la règle applicable par le juge saisi par l’Administration des douanes qui exige le paiement de la taxe ?

A cette première question se greffe une seconde dans l’hypothèse où une nouvelle loi est votée par le Parlement.

Le juge saisi d’un litige qui entre dans le champ d’application de cette loi doit-il appliquer la loi nouvelle (donc cette loi)alors que la situation litigieuse est née sous l’empire d’une loi ancienne ?

Par exemple, si des époux se marient tout en sachant que la législation française leur permet de divorcer le jour où ils ne s’aimeront plus, et si après la célébration de leur mariage, le législateur vient interdire la dissolution des unions matrimoniales, nos époux pourront-ils divorcer en invoquant l’ancienne loi ?

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