Cour de cassation, chambre commerciale, 22 octobre 1996 - Chronopost
Commentaire d'arrêt : Cour de cassation, chambre commerciale, 22 octobre 1996 - Chronopost. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Vahid Kelebra • 24 Octobre 2017 • Commentaire d'arrêt • 2 350 Mots (10 Pages) • 1 381 Vues
Cour de cassation, chambre commerciale, 22 octobre 1996 - Chronopost
Aucune disposition légale ne prohibe, de façon générale, l’insertion de clauses limitatives de responsabilité dans les contrats, clauses par lesquelles les parties fixent un maximum à la responsabilité contractuelle pouvant être invoquée en cas d’inexécution des obligations. Ce principe de validité des clauses limitatives de responsabilité connaît toutefois des limites.
En l'espèce, une société, la requérante au litige, charge une société de transport rapide, de la livraison d'un colis, selon les conditions contractuelles auxquelles s'engage la société de transport, à savoir dans une limite de temps prédéterminée. Le colis transporté concernant une candidature dans le cadre d'un appel d'offre, subit un retard tel, qu'il n'arrive pas à temps à son destinataire.
Le requérant fait donc valoir une perte de chance du fait du manquement contractuel de la société de transport afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice. Laquelle étant gelée par une clause limitative de responsabilité issue du contrat, fixant des conditions d'indemnisations au préalable.
La Cour d’appel de Rennes, dans un arrêt en date du 30 juin 1993, rejette la demande de l’expéditeur en estimant qu’en l’absence de faute lourde commise par la société spécialiste du transport rapide, la clause limitative de responsabilité ne pouvait être écartée et que par conséquent, la réparation du préjudice de l’expéditeur ne pouvait s’élever qu’au remboursement du prix du transport du pli.
L’expéditeur se pourvoit en cassation en faisant grief à l’arrêt de la Cour d’Appel d’avoir appliqué la clause limitative de responsabilité, limitant la réparation de son préjudice au remboursement du prix du transport du pli, alors même que cette dernière contredisait l’obligation de la société, à savoir livrer celui-ci dans un délai déterminé.
La Cour de cassation se voit ainsi confrontée au problème de droit suivant :
L’inexécution d’une obligation contractuelle essentielle peut-elle justifier la mise en échec d’une clause limitative d’indemnisation sur le fondement de l’article 1131 du Code civil ?
La chambre commerciale de la Cour de cassation répond par l’affirmative. Elle accueille la demande de l’expéditeur et casse ainsi l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Rennes sur la base d’une violation de l’article 1131 du Code civil : « Attendu qu’en statuant ainsi alors que, spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son service, la société […] s’était engagée à livrer les plis de [l’expéditeur] dans un délai déterminé, et qu’en raison du manquement à cette obligation essentielle la clause limitative de responsabilité du contrat, qui contredisait la portée de l’engagement pris, devait être réputée non écrite, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». En effet, la Cour de cassation considère que, l’existence de la clause limitative de responsabilité, en contredisant l’obligation essentielle du cocontractant, supprime toute cause à l’engagement de son partenaire contractuel (I), c’est pourquoi le juge choisit comme sanction l’annulation de ladite clause du contrat (II).
I/ L’incompatibilité de la clause limitative de responsabilité avec la notion de cause
Cause et clause limitative de responsabilité : deux notions à priori contraire
Au sens de la Cour de cassation et selon l’article 1131 du Code civil (« L’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet »), toute obligation doit, pour être valable, avoir une cause. Cela signifie qu’à chaque fois qu’une partie s’oblige envers une autre, c’est qu’elle attend une contrepartie. Autrement dit, la contrepartie explique l’existence de l’obligation. On parle alors d’obligation causée. Cette théorie, consistant à rechercher l’existence d’une contrepartie à l’obligation, est la théorie classique de la cause.
On oppose traditionnellement deux conceptions de la cause. La première est la théorie classique, développée à l’origine par Domat : à cause de l’obligation du débiteur est le but immédiat et direct qui le conduit à s’engager. La cause est, contrairement au motif, objective, dans un contrat synallagmatique, la cause de l’obligation d’une des parties est l’obligation de l’autre.
Cette théorie a été critiquée, notamment par Planiol, dans son Traité élémentaire de droit civil. La théorie classique est, d’après lui, fausse car les obligations des parties naissant au même instant, il est impossible qu’elles se servent mutuellement de cause ; elle est de plus inutile, car elle permet l’annulation des contrats synallagmatiques pour absence de cause alors que le même résultat peut être obtenu par absence d’objet. Cette théorie serait néfaste à la sécurité des transactions juridiques. La cause, s'observe à la formation du contrat.
L’autre théorie, plus moderne, a été développée entre autres par Henri Capitant et Jacques Maury. Ainsi, la cause réside dans les motifs qui ont poussé une partie à contracter, elle est subjective et concrète, elle varie pour chaque contrat. C’est la raison pour laquelle on s’est engagé.
Les clauses limitatives de responsabilité, celles-ci étant des clauses insérées dans des contrats, ayant pour but d’atténuer l’engagement de la responsabilité d’une partie sont valables. La validité et l’application de ces clauses font l’objet de nombreux arrêts. C’est par exemple le cas dans l’arrêt qu’a rendu la Cour d’appel de Paris, en date du 11 mars 2004, arrêt dans lequel elle retient l’applicabilité d’une clause limitative de responsabilité.
Toutefois, le principe de licéité de ces clauses peut également être remis en cause lorsqu’une clause viendrait contredire, comme en l’espèce, l’obligation essentielle du cocontractant invoquant cette dernière et par la même occasion supprimerait la cause de l’engagement de son partenaire, élément essentiel à la validité du contrat (B).
La disparition de la cause du fait de la clause limitative de responsabilité
En effet, la Cour de cassation considère qu’une clause limitative de responsabilité, contredisant l’obligation
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