Contrats spéciaux
Cours : Contrats spéciaux. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Yassmine BenDidi • 26 Décembre 2018 • Cours • 5 956 Mots (24 Pages) • 545 Vues
Contrats spéciaux
Les contrats spéciaux peuvent se définir comme les contrats souscrits dans la courante (privée ou professionnelle), cela vise les principaux contrats ou encore les contrats usuels. Or, selon le principe de la liberté contractuelle, les parties sont libres de souscrire les conventions qu’elles veulent sous réserve du respect de l’Ordre Public, des Bonnes Mœurs et de la loi.
Le contrat, étant donné un acte générateur d’obligation, est un instrument de gestion du risque : c’est un acte de prévision, qui est censé assurer aux parties une certaine maîtrise de l'avenir.
Le contrat peut être un instrument qui permet les opérations dans la durée. Donc le contrat n’est qu’une projection mais surtout une organisation. Le contrat peut courir deux risques : Le premier risque est interne et le deuxième est externe.
En ce qui concerne l’interne ça veut dire l’inexécution totale, partielle, tardive ou défectueuse du contrat. Les parties peuvent gérer cette inexécution par des clauses par exemple contraindre l’exécution ce qu’on appelle « la clause pénale ».
Les contrats peuvent également prévenir le risque de l’inexécution par « la clause de suspension » du contrat et la question que l’on se pose : quelles sont les caractères que doit présenter un événement pour pouvoir se servir des conditions suspensives ?
La condition suspensive est différente du concept du terme. Le terme dans un contrat est une date d’échéance, c’est un événement futur et certain. La condition suspensive est un événement futur mais incertain. Elle peut avoir une incidence sur l’exigibilité de l’obligation et de son existence.
Le législateur stipule que la condition suspend l’obligation à sa naissance sinon il y aura une résolution de l’obligation.
Le risque de l’inexécution et le risque de la perturbation sont des risques externes. Exemple la théorie de l’imprévision, fluctuations des prix, perturbation d’un taux de change, innovation législative, technique ou réglementaire.
En ce qui concerne l’innovation législative en matière de droits de travail et du droit pénal des nouvelles dispositions ne s’appliquent pas sur les anciens en matière de droits de travail. Par exemple, si une nouvelle disposition s’applique aucune modification ne se passe au niveau de son contrat de travail. En droit pénal, il s’agit de faire la distinction entre deux étapes avant le jugement définitif et après le jugement : avant, les nouvelles dispositions sont applicables, mais une fois le jugement sera prononcé aucune modification ne s’applique.
Pour pouvoir contourner des risques externes du contrat le législateur a mis des causes de renégociation. Il existe également un autre changement de contrat c’est le changement de partenaire. Les clauses appropriées sont la clause d’agrément et la clause de résiliation. Il existe par ailleurs la clause de tolérance du changement qui est destinée à donner une souplesse au contrat. Par exemple dans le contrat de bail commercial.
Il existe une clause qui permet de borner le contrat, c’est la clause des quatre coins appelée aussi clause d’intégralité, contient toutes les conditions et obligations que les parties adoptent dans un contrat et éventuellement ses annexes. Cette clause induit que les engagements ainsi pris ne peuvent être contredits ou complétés par des déclarations ou des documents antérieurs à ce contrat. Exemple des contrats de prestations informatiques.
La qualification des contrats nommés
Elle suppose de rattacher une situation de fait de donner à une catégorie juridique prédéfinie en vérifiant que la première situation satisfait aux critères d’identification de la seconde.
Le législateur organise les contrats nommés à travers la qualification ou la requalification appliquée aux contrats. Cette opération s’opère en deux temps : d’abord il convient d’identifier les critères de la catégorie du contrat : exemple un transfert de propriété, une mise à disposition.
Ensuite, comparer le contrat à qualifier avec un cadre de référence comme le régime juridique. C’est parce que la qualification du contrat détermine le régime juridique, la cour suprême la considère comme une question de droit. Il appartient au juge saisi d’un litige de chercher la catégorie métier à laquelle il doit se rattacher.
Deux difficultés apparaissent:
La recherche de l’intention réelle des parties se heurte à des clauses ambiguës et obscures dans le contrat. Le juge imposera une interprétation du contrat. De ce fait, il ne sera pas supervisé par la Cour de cassation.
Il se peut que les parties se trompent en donnant à leur contrat un titre qui ne correspond pas à la situation en réalité. Le juge peut dans ce cas interpréter le texte du contrat et de requalifier sous la supervision de la cour de cassation.
A. Contrats emportant le transfert de la propriété de la chose : La vente
Le principal contrat emportant le transfert de la propriété de la chose est la vente qui opère un transfert à titre onéreux. Il existe d’autres contrats qui opèrent ce même transfert sans qu’il s’agisse d’une vente quand la contrepartie ne consiste plus en un prix. C’est le cas de l’échange qui historiquement a précédé la vente (le troc).
Le D.O.C. classifie le contrat de vente dans le rang des contrats nommés consacre plusieurs articles au contrat de vente (de l’Art. 478 à l’Art. 620).
La vente est une forme de contrats qui rendent leur bénéficiaire d’un droit réel sur le bien. Ce droit réel confère a son titulaire, un pourvoir direct sur la chose.
La chose constitue l’objet du contrat. Elle peut être transférée suite à la volonté des parties, par effet de la loi ou suite à un décès.
Le terme chose s’oppose à celui de personne. Ce sont des biens meubles, immeubles, corporels, incorporels. Ce sont des choses qui sont susceptibles de propriété, dont le législateur entend protéger. Le transfert de ce droit de propriété s’opère par la vente.
Ce droit réel est la plupart du temps un droit de propriété mais on peut transférer autre chose qu’un droit de propriété. On peut transférer une partie de la propriété c’est ce que l’on appelle un démembrement de la propriété. C’est le cas de l’usufruit et la nue-propriété.
I.- Les caractéristiques du contrat de vente
La vente est la convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose et l’autre à le payer. Elle est considérée comme un contrat synallagmatique (bilatéral), commutatif, consensuel, translatif et onéreux.
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