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Contentieux du Conseil d'Etat le 10 octobre 2012

Commentaire d'arrêt : Contentieux du Conseil d'Etat le 10 octobre 2012. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  31 Octobre 2015  •  Commentaire d'arrêt  •  1 873 Mots (8 Pages)  •  1 907 Vues

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Arrêt rendu par la section du contentieux du Conseil d'Etat le 10 octobre 2012 :

« Cette affaire d'apparence anodine, dans laquelle les textes se suivent et se ressemblent, conduit à s'interroger d'une part sur la portée et sur l'usage utile de la jurisprudence Compagnie Alitalia en cas de refus d'abrogation et d'autre part sur les limites de la théorie de l'abrogation implicite » Damien Botteghi,  AJDA 2012.217. Ce rapporteur public et conseiller d'Etat résume très bien dans cette phrase les problèmes de droit que soulève la requête de la société en nom collectif (SNC) Alain Foulon Transports.

En l'espèce, la société en nom collectif (SNC) Alain Foulon Transports s’est vue opposée un arrêté du 12 juillet 2005 au cours d’une procédure pénale pour travail dissimulé. Sur le décret du 30 août 1999, deux arrêtés en date du 5 mai 2003 et du 12 juillet 2005 ont été pris. Ensuite, un décret du 9 mai 2007 introduit au dernier alinéa de l’article 12-1 du premier décret du 30 août 1999 l’interdiction de la location avec conducteur. Ce décret de 2007 ajoute également de nouvelles dispositions sur les relations entre l’Etat et l’entreprise signataire. On constate dans ce domaine une accumulation de normes redondantes qui peuvent prêter à confusion. Des suites de son accusation, la SNC Alain Foulon Transports a déposé une demande auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement tendant à l'abrogation de l'arrêté du 12 juillet 2005 qu’elle estime illégal. Le ministre ainsi saisit a rejeté cette demande dans une décision rendue le 4 août 2011. Le 6 octobre 2011, la société a déposé au greffe du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat une requête dans laquelle elle demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 août 2011, l'obligation du ministre d’abroger l'arrêté du 12 juillet 2005 dans le délais d'un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard ainsi que le versement à la charge de l’Etat de la somme de 5000 euros au titre des frais et dépens inhérents au procès en application de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Dans cet arrêt, on se demande finalement si le décret du 9 mai 2007 qui modifie d’une part le dernier alinéa de l’article 12-1 du décret du 30 août 1999 puis qui introduit ensuite de nouvelles dispositions est constitutif d’une abrogation implicite de l’arrêté du 12 juillet 2005.

La décision rendue par le Conseil d’Etat le 10 octobre 2012 admet cette abrogation implicite.

Il s’agira, à des fins d’analyse du présent arrêt de présenter tout d’abord la question originale posée par l'arrêt SNC Alain Foulon Transports puisque non traitée exactement par la jurisprudence (I) puis, nous verrons le caractère complexe de l'arrêt SNC Alain Foulon Transports du Conseil d'Etat (II).

I – Une question originale posée par l'arrêt SNC Alain Foulon Transports puisque non traitée exactement par la jurisprudence :  

La décision SNC Alain Foulon Transports apparait dans un contexte juridique prévoyant des cas précis d'abrogation mais ne répondant pas précisément à la question soulevée par l'arrêt (A) entrainant une prise de position du Conseil d'Etat développant un avis sur une nouvelle situation d'abrogation implicite, la création d'une situation nouvelle (B).

A – L'inscription de la requête dans un contexte juridique non-concordant :

Par sa décision du 3 février 1989 Compagnie Alitalia, le Conseil d’Etat prévoit l’illégalité initiale. L’illégalité initiale correspond à un acte réglementaire illégal dès sa création ou qui l’est devenu par un changement de circonstances tant de fait que de droit. Elle permet à un administrer de demander à l’administration d’abroger cet acte réglementaire et ce, sans condition de délai. Il s’agit cependant là d’une nouvelle situation où l’abrogation est rendue possible mais il existe d’autres moyens d’abroger un acte illégal. Depuis le 4 nivôse de l’an VIII, un « principe éternel » a été constitué selon lequel une loi nouvelle abroge une loi ou une disposition antérieure contraire. Il est important de recontextualiser ce principe qui a vu le jour après la révolution et découle donc d’une volonté de garantir une continuité du droit. Par son évolution jurisprudentielle, le droit administratif a élargit l’interprétation de ce principe. Aujourd’hui, on considère qu’une disposition nouvelle abroge et ce de façon implicite une disposition antérieure, la première correspondant à la volonté actuelle. L’abrogation implicite semble ainsi constituer un instrument pour régler les conflits de normes qui se succèdent dans le temps. Or dans l’arrêt ici commenté, il n’est pas véritablement question de norme nouvelle remplaçant une plus ancienne. Elles comportent au fond des dispositions qui ne sont pas nécessairement incompatibles, qui tendent même au contraire à se compléter. Rien ne semble empêcher au regard de la jurisprudence que ces normes s’appliquent en même temps.

La décision du Conseil d'Etat est cependant tout autre puisqu'il admet l'abrogation implicite de l'arrêt de 2005 par celui le décret de 2007 en créant une nouvelle situation où l'abrogation implicite est possible.

B – La création d'une nouvelle situation permettant l'abrogation implicite par le Conseil d'Etat :

La difficulté posée par l'arrêt commenté est finalement que le décret du 9 mai 2007 ne reprend pas exactement les mêmes dispositions prises par l'arrêté en date du 12 juillet 2005. Permettre l'abrogation implicite de normes concordantes compatibles c'est essayer de déterminer un degré de différence minimum à partir duquel une nouvelle norme remplace une norme ressemblante puisqu'elles ne sont pas véritablement incompatible. Au fond, il est vrai que l'arrêt de 2005 aurait dû prévoir des mesures transitoires pour le changement de régime qu'il prévoit. En effet, l'arrêt de 2003 a créé des droits aux entreprises de transports qui ont implicitement été abrogés par l'arrêt de 2005, un changement de régime qui comme on peut le constater en l'espèce, est susceptible d'entrainer des sanctions si l'on continue les pratiques permises par l'arrêt de 2003. Cependant, la contestation de la légalité de l'arrêt apparait en 2011 soit six ans après la publication de l'arrêt. Etant portée sur les mesures transitoires manquantes, la requête déposée par la société ne saurait aboutir et permettre ainsi une mise en œuvre de la jurisprudence Compagnie Alitalia. En effet, s'agissant de mesures transitoires, il n'y a plus aucun intérêt à abroger l'arrêt six ans après sa publication. En revanche, cette requête souligne la portée de l'usage utile lors d'un refus d'abrogation. Elle souligne donc les limites de la jurisprudence Compagnie Alitalia. Le Conseil d'Etat rejette donc la demande de la société en précisant que l'arrêt de 2005 a de toute façon été abrogé implicitement par le décret de 2007. Cependant, ce décret apparait un peu comme une tentative du ministre pour rattraper l'illégalité commise dans l'arrêt de 2005, ne lui donnant guère plus d'intérêt. Le Conseil d'Etat ne tient pas compte de cette dimension du décret de 2007 lorsqu'il rend sa décision.

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