Conclusions cas DER
Résumé : Conclusions cas DER. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar zizou78 • 19 Février 2020 • Résumé • 1 353 Mots (6 Pages) • 413 Vues
PLAIDOIRIE :
Madame la présidente
Mesdames, les conseillères,
Vous avez ici un salarié Mme Der engagé le 28 Janvier 2017, pour une prise de poste en qualité de VRP multicartes pour un contrat à durée indéterminée. Contrat de travail que vous trouverez en annexe au conclusion en pièce n°1. Elle a été engagée par la société Le clos de graves en tant que VRP dont le siège social est situé à 6 route des vins du moine à Bordeaux.
Au bout de 1 an et 6 mois d’ancienneté , Mme Der nous fais part dans un courrier datant du 5 Janvier 2018 qu’elle souhaite mettre fin à notre collaboration et ce par une rupture conventionnel. Mme DER, a envoyé sa lettre de rupture de collaboration par courrier recommandé accusé/réception.
Dans ce courrier elle énonce ne pas vouloir se constituer démissionnaire dans le seul et unique but de pouvoir bénéficier de la conservation du versement des allocations chômage. A la suite d’un premier accord trouvé avec Mme DER, la demande d’homologation se voit refusée le 23/03/2018 par la DIRECCT pour cause de dossier incomplet, Mme DER n’ayant pas fourni les éléments demandés.
Quand bien même je vous précise que la contestation d’une rupture conventionnelle par l’une ou l’autre partie est de la compétence exclusive du conseil de prud’hommes. Conformément à l’article L 1237-14 du code du travail, le délai de recours est de douze mois à compter de la date d’irrecevabilité de la rupture.
Le 5 mai 2018, l’entreprise LE CLOS DE GRAVES envoi un courrier recommandé accusé/réception, en stipulant que Mme DER n’a réalisé aucun chiffre d’affaires depuis 21 novembre 2017, l’entreprise rappel à Mme DER que le représentant est chargé de visiter la clientèle et de vendre au nom et pour le compte de la société. Qui plus est, elle s’est contractuellement engagé à « visiter et à prospecter la clientèle » avec un « taux minimum d’activité ».
Pour cela nous avons fait une mise en demeure :
- Pour que Madame DER justifie son activité depuis le 21 novembre 2017
- De restituer ses fiches clients qu’elle possède
Sans réponse de sa part, nous avons engagé une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement
A la suite de cet entretien préalable à une sanction, le 4 juin 2018, nous notifions Mme DER de son licenciement pour motif d’insuffisance professionnelle, Mme DER n’ayant réalisé aucun objectifs depuis le 21 novembre 2017. L’insuffisance professionnelle se qualifie comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification.
Rappelons qu’à la suite et antérieurement à sa demande de rupture conventionnelle Mme DER n’a jamais fait part à la société CLOS DE GRAVES d’un quelquonque problème dans la réalisation de son activité.
De ce licenciement découlait une indemnité de licenciement de 1000 euros proposés à Mme DER. Celle-ci, selon les méthodes de calcul habituelles devait légalement s’élever à la somme de 298,98 euros.
A la suite de licenciement, Mme DER prend la décision de saisir le conseil des Prud’hommes et fait preuve d’une imagination débordante, formulant des demandes toujours plus farfelues, tout cela en faisant preuve d’une mauvaise foi déconcertante dans la justification de ses demandes. Ainsi, les éléments prochainement énoncés sont uniquement issue de la vengeance perpétrés par Mme DER contre la société LE CLOS DE GRAVES car elle s’est vu refuser sa demande de rupture conventionnelle.
Passons aux demandes et aux arguments
Sur la requalification du contrat de travail :
Le contrat énonce que Mme DER a été embauché en qualité de VRP multicartes en toute connaissance de cause. Il n’y donc aucune raison valable de requalification du contrat de travail. Mme DER était libre de travailler pour d’autres entreprises.
Définition d’un VRP MULTICARTES : Un VRP est un salarié, un VRP multicartes est un salarié de plusieurs entreprises. Il est soumis au lien de subordination avec les entreprises qu’il représente. Il ne peut pas, par exemple, vendre un produit dans l’accord de l’entreprise.
Un VRP multicarte est un commercial, plus précisément un voyageur représentant placier (VRP), chargé de démarcher des prospects dans une zone géographique donnée, afin de vendre ou de placer des produits ou des services. Il bénéficie d'un statut particulier par rapport à ses employeurs et son activité est soumise à d'autres règles que celles de l'agent commercial, qui exerce la même activité. En espèce, il est mentionné dans son contrat que Mme DER a bien lu en toute connaissance de cause article 6 “le représentant est autorisé à représenter d’autres entreprises”.
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