Comparaison entre le droit anterieur et la réforme de 2016
Commentaire d'arrêt : Comparaison entre le droit anterieur et la réforme de 2016. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Gonzague Ansart de Lessan • 2 Novembre 2020 • Commentaire d'arrêt • 2 788 Mots (12 Pages) • 610 Vues
Gonzague TD A08
Ansart de Lessan Dissertation CMA
Sujet : « Comparaison entre le droit français positif antérieur à la réforme de 2016 et les textes issus de l’ordonnance au sujet de l’offre et de l’acceptation »
« Ma vraie gloire, ce n’est pas d’avoir gagné quarante batailles : Waterloo effacera le souvenir de tant de victoires. Ce que rien n’effacera, ce qui vivra éternellement, c’est mon Code Civil » déclarait Napoléon, alors captif sur l’île de Sainte-Hélène. L’avenir donnera raison à l’Empereur des Français, puisque après 216 ans d’histoire française bouleversée par des inconstances politiques et des révolutions, le Code Civil français existe encore. Après la révolution française et le chaos juridique qui lui a succédé, il faut fixer le droit, tout le droit dans un code qui deviendrait alors l'unique source du droit civil. Le Code civil est le fruit d'une volonté de codification qui a pour but le regroupement, la simplification et la modernisation des règles de droit existantes, en termes généraux accessibles à tous, c'est d'après Portalis, rédacteur de ce code « l'esprit de méthode appliqué à la législation ». Le droit positif correspond à l’ensemble des règles de droit en vigueur dans un état ou ensemble d’états, issus des Hommes eux-mêmes. Le terme de « réforme » renvoie aux changements que l’on apporte dans les mœurs, les lois ou encore les institutions afin d’en obtenir de meilleurs résultats. En 2016 est apparue une réforme issue d’une ordonnance, c’est-à-dire un texte législatif émanant de l’exécutif, au sujet du lien entre l’offre, une proposition ferme de conclure un contrat à des conditions déterminées, de sorte à ce que son acceptation suffit à former l’acte, et l’acceptation, le fait pour une personne de déclarer souscrire à l’offre d’engagement qui lui est proposée en d’autres termes. Pourtant, un Code civil règle par essence le droit de la famille, le droit des biens, des règles qui touchent à l'organisation même de la vie en société. Or les mœurs de la société ont considérablement évolué de 1804 à nos jours. Ainsi, les solutions aux déséquilibres de la société ne se trouvaient plus dans le Code civil presque inchangé depuis 1804 concernant le droit des obligations, mais dans le Bulletin des arrêts de la Cour de cassation. Pour Denis Mazeaud, célèbre juriste français dans le droit des contrats le Code civil « n’est plus ni le reflet ni l’écrin du droit positif ». Face aux lacunes du Code, le régime juridique était alors d’avantage construit de manière jurisprudentielle. Le Code civil apparaissait donc comme obsolète mais surtout inaccessible et ne permettant pas une prévisibilité des solutions. A cette volonté d’efficacité de la réforme s’est ajoutée celle de la protection de la partie faible. La loi du 16 février 2015, en son article 8, a ainsi habilité le Gouvernement a procédé à cette réforme par voie d’ordonnance qui devait intervenir dans l’année suivante. Il conviendra donc de se demander dans quelles mesures l’ordonnance de 2016 vient-elle modifier les rapports traditionnels du Code Civil entre l’offrant et l’acceptant. Afin de répondre au problème posé, il sera adéquat d’étudier les changements entre l’offrant et l’acceptant dans le nouveau Code Civil (I), pour ensuite analyser la modernisation de ce dernier pour répondre aux attentes d’une société plus récente (II).
- La revalorisation des rapports entre contractants
La revalorisation des accords entre contractants ne se limitent pas aux interactions parfois déséquilibrées entre des particuliers (A), puisque des agencements envers les agents économique ont été mises en place par la réforme de 2016 (B)
- Les dispositions équilibrant les rapports entre particuliers
Tout d’abord, il est important de souligner que c’est en parti dans un souci de protection de la partie la plus faible, qui bien souvent se trouvent être des particuliers, que l’ordonnance de 2016 adopte dans le Code civil de nouvelles dispositions. En effet, le cœur de cette réforme se trouve dans le déséquilibre de la relation entre l’offrant et l’acceptant. La réforme veille ainsi à ne pas s’engager trop violemment en formulant une offre trop contraignante d’un côté et de l’autre, la réforme cherche à assurer des garanties à l’acceptant pour sa sécurité juridique et économique. Ce dernier se voit donc bénéficier d’une multitude d’outils comme le principe de force majeure au nouvel article 1218. Le cas de force majeure relève d’un évènement imprévisible, irrésistible et extérieur au débiteur, qui l’a empêché d’exécuter correctement son obligation. Une multitude de systèmes dispositions viennent donc compléter l’arsenal juridique protéger la santé économique et juridique de l’acceptant, comme à l’image du pacte de préférence, une des nouveautés de la réforme. Ce dernier, disposé par l’article 1123 est un contrat préparatoire, un avant-contrat, par lequel un promettant, s'engage à proposer une offre au bénéficiaire en particulier dans la possibilité où elle envisagerait de conclure un contrat sur une chose lui appartenant à l’avenir. Ainsi, le promettant se retrouve contraint de privilégier le bénéficiaire à tout tiers dans l'hypothèse d'un contrat futur sur la chose convoitée. De surcroît, la recherche de la réforme d’un meilleur équilibre entre les partie se trouve dans la notion de bonne foi, consacrée au nom de l’article 1104 premier alinéa, à tous les stades de la durée d’un contrat, et non plus seulement au moment de son exécution comme il l’était prévu par l’ancien article 1134 du Code Civil. Le principe de bonne foi encadre ainsi donc les pourparlers entre les partis selon le nouvel article 1112, alinéa 1er. La rupture des pourparlers faite de mauvaise foi, c’est-à-dire sans motifs légitime, de manière soudaine après les avoir fait durer une longue période, sera considérée dorénavant comme abusive. Enfin, les règles relatives à l’inexécution contractuelle, qui étaient jusqu’à la réforme, dispersées à divers endroits dans le Code civil, sont désormais regroupées aux articles 1217 et suivants. Outre cela, l’ancien article 1217 du Code Napoléon de 1804 disposait de la divisibilité ou non d’une obligation, alors que le nouveau condamne l’inexécution, totale ou partielle des engagements d’une partie. Ainsi, Cinq sanctions sont ainsi codifiées dans cinq sous-sections différentes comme l’exception d’inexécution au nom de l’article 1219, qui donne le droit reconnu à chaque partie, de refuser d’exécuter l’obligation à laquelle elle est tenue, tant que la partie en question n’a pas reçu la prestation à laquelle elle a droit, et ce dans le cadre d’un contrat synallagmatique.
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