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Commentairearrêt de la chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation du 26 novembre 2003, n° 00-10243 et 00-10949 :

Commentaire d'arrêt : Commentairearrêt de la chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation du 26 novembre 2003, n° 00-10243 et 00-10949 :. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  27 Septembre 2020  •  Commentaire d'arrêt  •  2 656 Mots (11 Pages)  •  777 Vues

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En matière de cession d’actions, l’établissement d’une relation contractuelle est souvent précédée de longues négociations. Lors de ces dernières, il est encore possible de se rétracter sans engager sa responsabilité (article 1112 alinéa 1 du code civil), cela découle du corollaire du principe de liberté contractuelle. Cependant, cette liberté est à relativiser par les notions de bonne foi et de loyauté dont le non respect peut entrainer une faute et donc une sanction.

Dans les faits, une société a engagé des négociations au printemps 1997 avec deux actionnaires d’une autre société dans l’optique d’acquérir les actions composants le capital de cette dernière. Ces négociations lors de plusieurs rencontres et échanges de courriers ont menées à l’établissement d’un projet d’accord le 24 septembre 1997. Ce dernier incluait plusieurs conditions suspensives qui devaient être réalisées avant le 10 octobre 1997. Puis la date de réalisation a été reportée au 31 octobre 1997. A la suite de nouvelles discussions, la société à accepté les demandes de modifications issues des cédants et proposé de reporter à nouveau la date buttoir de la condition suspensive au 15 novembre 1997. Les cédants n’ayant formulé aucune réponse, un nouveau projet de cession leur à été adressé le 13 novembre de la même année. La société bénéficiaire de la cession a appris le 24 novembre 1997 que les cédants avaient consenti à une société tierce une promesse de cession de ces mêmes actions deux semaines auparavant, soir le 10 novembre. La société bénéficiaire de la cession à l’origine a donc assigné les cédants ainsi que la société tierce en justice en vue d’obtenir réparation du préjudice résultant de la rupture fautive des pourparlers.

Suite à la décision rendue en instance d’appel de paris le 29 octobre 1999, les intimés, soit les cédants ont été condamné à dédommager les appelants à hauteur de 400 000 francs. En effet, la Cour d’appel a fait droit seulement en partie à la demande de la société qui devait bénéficier de la cession en limitant les dommages et intérêts aux frais occasionnés par les négociations et aux études préalables qu’elle avait engagée, sans tenir compte des gains qu’elle aurait pu tirer de la conclusion du contrat, ni de la chance de réaliser ces gains, ce qui est une innovation pour la Cour de cassation. Ces gains sont ici caractérisés par l’exploitation d’un fonds de commerce appartenant à la société dont l’acquisition était en négociation. De plus, cette même société reproche la mise hors de cause de la société tierce alors qu’elle s’était engagée d’elle-même envers les cédants à prendre en charge une éventuelle indemnité de la rupture des pourparlers, ce qui pour eux est représentatif d’une faute.

Les deux parties étant insatisfaites de la décision rendue en appel, un double pourvoi en cassation a été formé.

Les cédants reprochent à l’arrêt de la Cour d’appel de les avoir condamné à payer des dommages et intérêts alors que la liberté contractuelle implique la liberté de rompre les pourparlers. Ainsi, en les condamnant sans relever aucun élément caractérisant un comportement contraire à la bonne foi contractuelle, la cour d’appel à privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil.

Quant a la société qui devait bénéficier de la cession, elle fait grief a l’arrêt de limiter à 400 000 francs la somme des dommages et intérêts, c’est-à-dire que la somme englobe seulement les frais occasionnés par les négociations et les études préalablement engagées alors que selon elle il faudrait indemniser la victime de la rupture abusive et de la perte de la chance de réaliser les gains issus de la conclusion du contrat. De plus, elle reproche à la Cour d’appel d’avoir mis hors de cause la société tiers alors que cette dernière s’était engagée par avance à verser une indemnité en cas de rupture des pourparlers antérieurs. En effet, cela constitue pour le vendeur et pour le profit de l’acquéreur, une incitation à rompre de façon brutale les pourparlers. Ainsi, en considérant que la société tiers n’a commis aucune faute envers la société qui devait initialement acquérir les actions, sans considérer l’état d’avancement des pourparlers, la Cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil.

A la lecture des moyens de la partie appelante, deux problèmes de droit se dégagent : premièrement, peut-on inclure la perte de chance de réaliser un gain dans le préjudice résultant de la rupture abusive des pourparlers ? Secondement, la conclusion du contrat par un tiers qui promet de prendre à sa charge les indemnités d’une éventuelle rupture abusive constitue-t-elle une faute délictuelle ?

En premier lieu, la chambre commerciale de la Cour de cassation donne raison à la juridiction d’appel en considérant la rupture des pourparlers comme unilatérale et de mauvaise foi, puisque les cédants ont engagé des négociations parallèles tandis que l’autre partie s’efforçait de trouver des solutions aux différentes difficultés, constituant ainsi une faute. Elle affirme que sans accord ferme et définitif, le dédommagement n’inclut que les frais occasionnés.

Ensuite, la Cour de cassation approuve la Cour d’appel d’avoir limité la réparation du préjudice. En effet, elle considère qu’un faute dans la rupture unilatérale de la période pré-contractuelle ne consiste pas en une perte de chance de réaliser les gains qu’auraient permis la conclusion du contrat. Le gain manqué n’est donc pas indemnisable.

Enfin, la juridiction suprême s’inscrit une nouvelle fois dans le raisonnement de la juridiction d’appel et confirme que le fait simple fait de contracter sans manoeuvre frauduleuse ni intention de nuire avec une personne engagée dans des négociations ne constitue pas une faute et ne peut donc pas engager la responsabilité.

Par conséquent, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation rend un arrêt confirmatif et rejette les pourvois formés par les deux partis dans sa décision du 26 novembre 2003.

Dans cet arrêt, la Cour de cassation refuse de réparer le préjudice sur le fondement de la perte de chance mais sanctionne le fait que les cédants ai laissé l’espoir que le contrat serait formé en sachant pertinemment que non.

Bien que la non prise en compte des gains espérés du contrat ait été critiqué par la doctrine puisque la causalité hypothétique est le seul frein à l’indemnisation de la perte de chance, la Cour de cassation a fermement conservé l’orientation de sa jurisprudence, comme ce fut le cas dans un

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