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Commentaire sur les différends fonds d'exploitation

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Par   •  22 Octobre 2017  •  Commentaire de texte  •  1 679 Mots (7 Pages)  •  505 Vues

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Les régimes des biens meubles incorporels sont hétérogènes. Ils sont soumis à des règles différentes et autonomes apparues au fil du temps. Ainsi, il n’y a pas un régime unique pour les fonds d’exploitation, mais des régimes adaptés à l’activité qu’ils encadrent.

Les articles L. 142-2 du Code du commerce, 22 de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat et L. 311-3 du Code rural et de la pêche maritime, organisent respectivement les fonds de commerce, les fonds artisanaux et les fonds agricoles. Ceux-ci sont apparus chronologiquement dans cet ordre répondant notamment aux évolutions sociétales et économiques.

Le législateur ne pose pas de définition pour chacun de ces fonds. Cependant, il évoque à chaque fois une liste d’éléments susceptibles de les composer. Ces articles instaurent le nantissement au sein de ces fonds ce qui permet de développer l’activité économique dans les secteurs en question.

Comment sont organisés les différents fonds d’exploitation afin de répondre à leurs objectifs ?

Les fonds d’exploitation comprennent un certain nombre d’éléments (I) et sont soumis à des régimes proches (II).

I. Les éléments constitutifs des fonds

Il y a un certain nombre de similitudes entre éléments nantissables constitutifs des fonds artisanal, agricole et de commerce (A) qui ont pour but d’attirer une clientèle (B).

A/ Les éléments constitutifs de chaque fonds, à la fois nantissables et similaires

Tout fonds d’exploitation, se caractérise par le fait qu’il est une universalité. Autrement dit, un ensemble de biens réunis de sorte qu’ils forment une unité. Ainsi, tous les éléments nantissables mentionnés aux articles L. 142-2 du Code du commerce, 22 de la loi du 5 juillet 1996 et L. 311-3 du Code rural et de la pêche maritime sont réunis pour ne former qu’un et ainsi être considéré comme un fonds.

Le fonds d’exploitation, en tant que bien meuble incorporel peut faire l’objet d’un nantissement.

On présente généralement le nantissement comme « l’affection, en garantie d’une obligation, d’un bien meuble incorporel ou d’un ensemble de biens meubles incorporels ».

Au titre de biens incorporels que l’on peut nantir dans les fonds de commerce, d’artisanat et agricole, on retrouve la clientèle, le nom commercial ou professionnel, l’enseigne…

Toutefois, dans chacun des trois, on peut nantir des biens corporels ce qui semble paradoxal au vu de la définition même du nantissement. Ainsi, on peut nantir le « matériel ou outillage servant à l’exploitation » dans les fonds de commerce et agricole et « le cheptel mort et vif, les stocks » dans le fonds agricole.

Ce qui peut sembler incohérent de prime abord trouve sa justification dans le fait que ces biens corporels sont affectés au fonds dont le statut et le régime est soumis au bien meuble incorporel.

L’intérêt du nantissement, indépendamment du fonds d’exploitation en question, est de donner plus de flexibilité au débiteur en lui permettant de recouvrir son obligation avec son fonds ou une partie de celui-ci, s’il est dans l’impossibilité de l’exécuter.

Le nantissement d’une partie des biens du fonds (qu’il soit de commerce, artisanal ou agricole) permet au débiteur de poursuivre son activité même après la saisine des biens en question.

Parmi tous les éléments compris dans les fonds, la clientèle est le plus important. Tous les autres ne servent qu’à l’attirer, la fidéliser voire la retenir

B/ La clientèle comme objectif et élément des fonds

Que ça soit dans l’article L. 142-2 alinéa 1er du Code du commerce, dans l’article 22 de la loi du 5 juillet relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, ou encore dans l’article L. 311-3 du Code rural et de la pêche maritime, la « clientèle » est citée comme élément susceptible de faire l’objet d’un nantissement dans les fonds de commerce, artisanal et agricole.

La clientèle est non seulement évoquée par ces articles, mais elle est consacrée et renforcée en tant qu’élément du fonds par la jurisprudence.

En effet, la Cour de cassation consacre l’appartenance de la clientèle au fonds agricole par l’arrêt n°08-18868 de la 3ème chambre civile en date du 16 septembre 2009 puisqu’elle affirme que la clientèle professionnelle est « un droit cessible ».

Une autre décision de la Chambre commerciale en date du 31 mai 1988 déduit qu’« il n'y a pas de fonds de commerce lorsqu'il n'y a pas, ou lorsqu'il n'y a plus de clientèle qui s'y trouve attachée ».

Georges Ripert, professeur de Droit privé et homme politique du XXème siècle souligne la dépendance du fonds de commerce à la clientèle et affirme que « la clientèle n’est pas un élément essentiel du fonds de commerce, c’est le fonds lui-même »

Que ça soit pour le fonds de commerce, le fonds artisanal ou le fonds agricole la clientèle est très probablement l’élément le plus important car elle permet la continuité du fonds. Par conséquent, il semble logique que le nantissement puisse porter sur celle-ci afin que la garantie dispose d’une certaine valeur.

On remarque tout même que l’achalandage, c’est-à-dire la partie de la clientèle de passage retenue par l'emplacement du fonds, n’est pas nantissable en ce qui concerne le fonds agricole alors qu’elle l’est pour les fonds de commerce et artisanale. Cette dernière est en théorie moins importe dans le premier fonds que dans les seconds.

Le

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