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Commentaire de l’arrêt : Cass, 2ème chambre civile, 16 novembre 2017, n°16-24.642

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Par   •  23 Février 2022  •  Commentaire d'arrêt  •  1 394 Mots (6 Pages)  •  675 Vues

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L’arrêt que nous soumettons à notre étude, est un arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation le 16 novembre 2017, dont le numéro de pourvoi est 16-24.642. Cet arrêt traite des moyens de défense du défendeur et plus précisément sur les causes d’irrégularité que peuvent être invoquées par ce dernier.

En l’espèce, un maitre d’ouvrage, a fait construire, sous la maitrise d’œuvre d’un autre professionnel, M.Z, deux maisons et une piscine par un autre professionnel. Cependant, après réception des travaux, le maitre d’ouvrage a émis des réserves et appelé en garantie le professionnel ayant réalisé la construction des deux maisons, devant un tribunal. Celui-ci a alors soulevé l’irrecevabilité de l’action, faute de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes.

En ce qui relève de la procédure, à la suite de la décision rendue par la cour d’Appel, M. Z formule un pourvoi devant la Cour de cassation, afin de lui soumettre le jugement rendue par les juges du fond.

La cour d’Appel motive sa décision de déclarer recevable la demande du maitre d’ouvrage en se fondant sur un article du cahier des charges générales annexés au contrat auxquels sont parties le maitre d’ouvrage et les professionnels sous maitrise d’œuvre qui définit qu’en cas de litige, les parties doivent soumettre leur différend a l’avis consultatif de l’Ordre des architectes. De fait, le non-respect de cette clause peut être régularisé selon la cour d’Appel.  De son côté, le demandeur au pourvoi, affirme que cet article qui dispose de la nécessité de se référer à l’Ordre des architectes avant de soumettre un litige aux autorités judiciaires et que le manquement à cette disposition entraine l’irrecevabilité de l’action et une fin de non-recevoir.

Il convient alors de s’interroger sur la question suivante : Est-ce qu’il est possible de régulariser une action judiciaire si une est des clauses au contrat n’est pas respectée ?

La Cour de cassation répond par la négative en cassant l’arrêt rendue par la cour d’Appel, en déterminant que le défaut de mise en œuvre de la clause litigieuse qui institue une procédure de conciliation obligation et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir, soit un moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande ; sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir.

Pour répondre à la question que nous soumettons à notre étude, il convient de voir en quoi la méconnaissance de la clause de saisine entraine une fin de non-recevoir, puis nous verrons en quoi la démonstration de la Cour de cassation tend vers une régularisation impossible de cette situation juridique.

  1. La clause de saisine, dont la méconnaissance entraine une fin de non-recevoir

La clause de saisine est une clause au contrat qui encadre la saisine du juge en cas de litige. La force de cette clause est plus ou moins appréciée par les parties et peut relever de l’appréciation du juge lorsque celui-ci est amené à juger du conflit. Il convient alors de voir en quoi, dans l’arrêt que nous soumettons à notre étude, démontre de la force nécessaire de la clause de saisine, puis nous verrons en quoi la fin de non-recevoir entraine la dispense d’un examen au fond.

  1. La clause de saisine, exigée et pas seulement consultative

Dans l’arrêt du 16 novembre 2017, la cour de cassation reprend la motivation rendue par la cour d’Appel selon laquelle la clause « n’instituait pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, mais prévoyait simplement qu’une demande d’avis devait être adressée au conseil régional des architectes ». La Cour de cassation répond à cette affirmation de la cour d’Appel en indiquant sans hésitation le contraire. En effet, la cour note que sans l’accomplissement préalable de la clause de saisine, les conditions qui doivent être remplies par un demandeur pour se présenter devant un juge ne sont pas réunies. De fait, la Cour de cassation donne une force obligatoire à cette clause et non simplement consultative.

De cette manière, la cour impose l’importance des clauses qui sont annexées à un contrat, afin de rendre compte d’abord de la nécessite de la précision de ces clauses, qui ne doivent pas laisser place à une trop large possibilité d’interprétation mais aussi la Cour de cassation démontre que les conditions qui permettent à un demandeur de se présenter devant un juge sont strictes, afin de ne pas laisser place à des litiges abusifs.

  1. La fin de non-recevoir ou le déni d’un examen au fond

La fin de non-recevoir c’est tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, en l’espèce, au motif que la condition de consultation du conseil régional de l’Ordre des architectes, avant de se rendre dans un tribunal n’a pas été respectée. Ici, la cour de cassation tranche au sujet de l’interprétation qui peut être faite de cette cause, « la clause litigieuse qui constituait une fin de non-recevoir et que la situation donnant lieu à celle-ci, n’était pas susceptible d’être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours d’instance ». De fait, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu en cour d’Appel, déclarant irrecevable l’action en justice entreprise par le maitre d’œuvre.

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