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Commentaire de l’arrêt du 13 janvier 2011, rendu par la deuxième chambre de la Cour de cassation

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Par   •  1 Avril 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  2 045 Mots (9 Pages)  •  526 Vues

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commentaire de l’arrêt du 13 janvier 2011, rendu par la deuxième chambre de la Cour de cassation

Afin d’évoquer la responsabilité civile, Jean Carbonnier, disait que la responsabilité civile c’est le fait de « réparer le mal, faire ce qu’il semble n’avoir été qu’un rêve ». Jean Carbonnier permet alors de constater la place importante, et même fondamentale que prend la responsabilité au sein de notre société. Toutefois, ce n’est pas parque celle-ci apparait comme fondamentale que l’on ne peut pas la remettre en cause. En effet, il est possible de se poser certaines questions quant à sa cohérence.

A ce sujet, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt de cassation, le 13 janvier 2011, au visa des articles 1382 et 1251 du Code civil.

Les faits montrent que la victime se tenait sur le siège passager du véhicule conduit par son époux, lorsque celui-ci a perdu le contrôle de la voiture, provoquant un accident de la circulation sur le territoire Suisse. Que à la suite de ses blessures, la victime a été conduite à l’hôpital le plus proche, celui de Neuchâtel, où elle a subi une opération chirurgicale. Des suites de cette opération, la victime est demeurée paraplégique. La victime a alors assigné en responsabilité et indemnisation son époux et son assureur. Ces derniers ont alors à leur tour assigné en garantie la ville de Neuchâtel et la société Axa Winterthur.

Après un jugement de première instance, la Cour d’appel d’Agen, le 26 mai 2009, a retenu qu’un faute médicale avait été commise lors de l’intervention chirurgicale de la victime que cela répondait à la condamnation pour la ville de Neuchâtel et de la société Axa Winterthur à payer à l’assureur de l’époux une certaine somme. Mais également que l’hospitalisation avait été nécessaire du fait de l’accident causé par l’époux de la victime. Toutefois, l’opération ayant été mal réalisé, cela était à l’origine de la paraplégie de la victime. Par conséquent, la faute de l’époux n’avait joué aucun rôle direct dans l’apparition de la paraplégie. Cependant, les juges du fond ont fait supporter une responsabilité de coauteurs, à savoir à l’époux les conséquences liées à l’accident et à l’hôpital représenté par la ville de Neuchâtel, les conséquences de l’intervention.

Comment est donner la possibilité à la victime de se prévaloir d’un droit d’indemnisation ? Est-il possible de caractériser les fautes respectives des coauteurs afin d’établir le préjudice subi ? Comment se met en place de lien de causalité entres les fautes commissent par les coauteurs et le préjudice dans la répartition de la dette ?

La Cour de cassation a retenu que la part contributive de la faute doit s’apprécier uniquement en fonction de la gravité des fautes commises du fait que « la contribution à la dette du dommage subi par la victime d’un accident de la circulation, entre un conducteur impliqué dans l’accident et un autre coobligé fautif, a lieu en proportion de la gravité des fautes respectives », alors la Cour d’appel d’Agen a par conséquent violé les textes susvisés. C’est pour cela que la Cour de cassation, a cassé l’arrêt d’appel et renvoyé les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt pour la cause soutenu, devant la Cour d’appel de Toulouse.

Lorsqu’une faute est commise, la victime peut se prévaloir d’un droit d’indemnisation du préjudice qu’elle a subit (I) en vue des différents faits générateur qui ont permis d’établir le préjudice. Toutefois, il est alors nécessaire d’établir un lien de causalité entre les fautes commissent en l’espèce par les coauteurs et le préjudice (II), pour qu’il puisse être déterminer le partage de la dette grâce particulièrement à la gravité des fautes.

I/ La possibilité de la victime de se prévaloir d’un droit d’indemnisation

Lorsqu’un préjudice atteint une personne physique, celle-ci peut se prévaloir d’une droit d’indemnisation. En effet, pour cela il est nécessaire de caractériser le fait ou les faits générateurs dû à la faute de son auteur (A). Toutefois, lorsqu’il existe plusieurs fautes respectives à deux auteurs différents il faut alors établir le préjudice au regard des fautes des différents coauteurs (B).

A/ L’existence d’une succession de faits générateurs caractéristiques de fautes respectives

En l’espèce, les parties débitrices ont exercé une action récursoire dirigée contre la ville de Neuchâtel et son assureur, sollicitant, sur le fondement de l'article 1251 du code civil relatif à la subrogation, que la répartition de la charge finale de la dette se fasse en considération de la gravité des fautes respectives. Ils ont été curieusement déboutés, tant en première instance qu'en appel. Les juges du fond ont notamment relevé « qu’une faute médicale avait été commise lors de l’intervention chirurgicale », et que l’époux, conduisant « n’avait joué aucun rôle direct dans l’apparition de la paraplégie ». Alors par conséquent, elle a retenu « qu’eu égard à l'importance de la participation causale de chacune de ces deux fautes à la réalisation du dommage, le premier juge a justement apprécié la mesure de la part de responsabilité incombant à chacun des coauteurs, en faisant supporter à chacun d'eux les conséquences directes des fautes qu'ils ont commises, à savoir pour le conducteur les conséquences liées à l'accident et pour l'hôpital de Neuchâtel, celles liées à l'intervention ». Pour donner suite à cet arrêt, la ville de Neuchâtel et son assureur se sont pourvus en cassation. La ville de Neuchâtel a alors reproché à l’arrêt que la contribution doit se faire en considération non du lien causal unissant telle faute à telle fraction du dommage, mais en fonction de la gravité des fautes respectives. La Cour de cassation a alors rappelé le principe selon lequel, au visa des articles 1382 et 1251 du Code civil que « la contribution à la dette de réparation du dommage subi par la victime d'un accident de la circulation, entre un conducteur impliqué dans l'accident et un autre coobligé fautif, a lieu en proportion de la gravité des fautes respectives ».

Les fautes respectives étant délimités, il est alors nécessaire d’établir le préjudice au regard des différents coauteurs (B).

B/ L’établissement du préjudice au regard des différentes

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