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Commentaire de l'arrêt Cass. 1ere civ. 5 février 1985

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Par   •  21 Septembre 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  1 714 Mots (7 Pages)  •  2 235 Vues

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Commentaire de l’arrêt Cass. 1re civ. 5 février 1985 :

Le régime primaire est le régime auquel sont soumis tous les époux quel que soit leur régime matrimonial, les époux ne peuvent pas déroger à ce régime impératif. Par ailleurs, ce régime accorde des pouvoirs aux époux avec notamment des domaines dans lesquels les époux sont indépendants c’est-à-dire qu’un époux a le pouvoir d’agir seul sur ses biens personnels et d’autres domaines dans lesquels il existe une interdépendance des époux pour laquelle les actes nécessitent le consentement des deux époux. Cette interdépendance des époux concerne le régime primaire et porte sur le logement de la famille. En effet, c’est sur la question de la gestion du logement de la famille que s’est prononcée l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation en date du 5 février 1985.

En l’espèce, l’époux, Mr X, a donné un cautionnement solidaire à la société Procrédit à l’occasion de prêts consentis par cette dernière à une SARL dont l’époux est le gérant. Par ailleurs, afin de garantir l’exécution de ce cautionnement, l’époux a consenti, sans l’accord de sa femme, une promesse d’affectation hypothécaire portant sur l’immeuble destiné au logement de la famille. La société Procrédit a reçu l’autorisation judiciaire de prendre une inscription d’hypothèque provisoire sur l’immeuble destiné au logement de la famille. Cette société a obtenu la condamnation de l’époux et a engagé une procédure de saisie immobilière. L’épouse, Mme X, a alors assigné en justice la société Procrédit afin d’obtenir l’annulation de l’acte de cautionnement ou au moins pour le faire déclarer inopposable à elle-même. Un cautionnement et l’inscription d’une hypothèque pris par un époux sur l’immeuble destiné au logement de la famille sans l’accord de l’autre époux sont-ils valables ? La Cour d’appel a déclaré nulle la promesse d’affectation hypothécaire mais a rejeté la demande de l’épouse s’agissant du cautionnement en le déclarant valable. En effet, la CA a admis la nullité de la promesse d’affectation hypothécaire consentie sans l’accord de l’épouse, annulation ayant pour conséquence la nullité de la radiation de l’inscription de l’hypothèque définitive ainsi que la nullité des actes de procédure de saisie immobilière. Ainsi, l’épouse a formé un pourvoi en cassation eu égard à la validité du cautionnement. La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel au motif que l’inscription d’hypothèque judiciaire n’est pas en soi un acte de disposition par un époux au sens de l’article 215 du Code civil. Par conséquent, la Cour de cassation admet non seulement la validité du cautionnement mais également la validité de l’hypothèque.

Dans un premier temps, nous allons voir le principe de cogestion du logement de la famille énoncé à l’article 215 du Code civil (I) et dans un second temps, nous verrons qu’il existe des exceptions à ce principe (II).

I/ Une application stricte du principe de cogestion du logement de la famille prévu par l’article 215 du Code civil

L’article 215 du Code civil, dans ses alinéas 1 et 2, dispose que les époux doivent vivre ensemble dans un lieu commun et doivent choisir ensemble ce lieu. Par ailleurs, l’alinéa 3 précise qu’un époux ne peut pas disposer seul du logement de la famille. En effet, pour se faire, l’époux doit obtenir le consentement de son conjoint (A) et à défaut d’un tel consentement, ce principe de cogestion prévoit la possibilité pour l’autre époux de demander l’annulation de l’acte (B).

A) Le principe de cogestion du logement de la famille nécessitant l’obtention du consentement du conjoint et la présence d’un acte de disposition

L’alinéa 3 de l’article 215 du Code civil dispose que « Les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. ». Cet article impose donc une règle de cogestion sur le logement de la famille selon laquelle un époux seul ne peut pas disposer du logement de la famille. En effet, les époux ne peuvent pas disposer seuls des droits qui assurent le logement de la famille tels que le bail, la propriété, le prêt, l’usufruit, le droit d’usage et d’habitation. Disposer de l’un de ces droits suppose la cogestion et donc l’accord de l’autre époux. En l’espèce, l’épouse n’a pas donné son consentement au cautionnement qu’avait passé son mari sur le logement de leur famille donc la réponse de la Cour d’appel considérant comme étant valable le cautionnement ne parait pas logique au regard de l’article 215 du Code civil. Par ailleurs, pour que le principe de cogestion du logement de la famille s’applique, il faut être en présence d’un acte de disposition comme l’énonce l’article et c’est sur ce point que se sont prononcés les juges dans cet arrêt afin de déterminer ce qui peut être caractérisé comme étant ou non un acte de disposition.

L’obtention du consentement de l’autre époux est une condition pour que le principe de cogestion du logement de la famille s’applique ; néanmoins s’il ne donne pas son accord, alors l’autre époux est dans la possibilité

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