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Commentaire de l'arrêt de la 3ème Chambre de la Cour de cassation du 28 janvier 2015

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Par   •  15 Septembre 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  2 150 Mots (9 Pages)  •  4 443 Vues

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Commentaire de l'arrêt de la 3ème chambre de la Cour de cassation du 28 janvier 2015

Après l'arrêt Maison de poésie (3ème chambre civile du 31 oct. 2012) la Cour de cassation réaffirme avec force que des droits réels sui generis peuvent être constitués. Cela met fin au grand mythe soutenu par certains auteurs du "numerus clausus" des droits réels.

L'arrêt nous informe également que ces droits réels spéciaux, comme l'est «le droit de jouissance spéciale», ne peuvent être perpétuels et s'éteignent dans les conditions fixées par les articles 619 et 625 du Code civil, à défaut de précisions contraires des parties dans leur acte constitutif.

En l'espèce, par acte du 28 avril 1981 le syndicat des copropriétaire d'un immeuble (le syndicat) a constitué un droit d'usage au bénéfice de la société appelé de nos jours ERDF concernant un lot composé d'un transformateur de distribution publique d’électricité.

Ayant constaté l'expiration de la convention de droit d'usage, le syndicat assigne la ERDF pour non seulement pour faire constater l'expiration de cette convention mais également ordonner la libération des lieux.

Le syndicat décide d'interjeter appel. La Cour d'appel de Caen dans un arrêt du 29 octobre 2013 déboute le syndicat de sa demande au motif que la constitution du droit d'usage a été acceptée en contrepartie d'une somme et que ni le règlement de copropriété ni l'acte du 28 avril 1981 ne fixe de durée au droit d'usage et que ces actes instituent et réglemente un droit réel de jouissance spéciale exclusif et perpétuel en faveur d'un tiers.

Le syndicat décide alors de former un pourvoi en cassation.

Nous pouvons nous demander si le droit d'usage conférant la jouissance spéciale d'un bien est perpétuel si les actes l'attribuant ne prévoit aucun délai.

Sous le visa des articles 544, 619, 625 et 1134 du code civil la Cour de cassation , casse et annule la décision rendu par la Cour d'appel de Caen.En effet lorsque le propriétaire confère un droit réel de jouissance spéciale de son bien, ce droit s'il n'est pas limité dans le temps, ne peut être perpétuel et s'éteint dans les conditions prévus par les articles 619 et 625 du code civil fixant les durées de l'usufruit et du droit d'usage et d'habitation.

Nous allons mettre en lumière le cas du droit d'usage ,droit de jouissance spéciale (I) puis nous allons voir que ce droit réel de jouissance ne peut être perpétuel (II).

I) Le cas du droit d'usage, droit réel de jouissance spéciale

Nous allons ici parler du caractère de ce droit réel de jouissance spéciale (A) puis nous verrons que le régime extinctif de l'usufruit peut s'appliquer à ce droit (B).

A) Le caractère du droit réel de jouissance spéciale

Un droit réel est un droit qui porte sur un bien , soit un pouvoir direct qu'exerce une personne sur un bien donné . Le sujet du droit est susceptible de se présenter sous diverses formes. Une seule personne peut profiter de toutes les prérogatives du bien: il s'agit du cas de la propriété (Art 544 du Code Civil). Plusieurs personnes peuvent bénéficier en commun d'un bien; c'est la copropriété . L'objet du droit réel, quant à lui, est nécessairement un bien, corporel ou incorporel, immobilier ou mobilier.

Le droit d'usage (ici l'usus) est le droit que possède une personne d'utiliser ou non le bien.

En l’espèce, Le syndicat a autorisé la ERDF à utiliser un transformateur de distribution d’électricité par un acte du 28 avril 1981. Selon l'article 544 «La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.». Aucun délai n'a été prévu dans l'acte signé donc la ERDF a continué d'utiliser ce transformateur, c'est pourquoi le syndicat l'a assigné en vu de faire reconnaître l'expiration de la convention de droit d'usage et ordonner la libération des lieux.

On peut faire remarquer qu'avant cet arrêt on avait l'arrêt '' Maison de la poésie'' . Que la 3ème chambre de la cour de cassation a usé du même chapeau "le propriétaire peut consentir, sous réserve des règles d'ordre public, un droit réel conférant le bénéfice d'une jouissance spéciale de son bien".

La Cour de cassation s'appuie donc ici , comme elle l'a fait avec l'arrêt de la ''Maison de la poésie'' sur les articles 544 et 1134 pour fonder sa décision.

On peut cependant remarquer que les visa résultant de ces chapeaux sont différents: alors que l'arrêt de 2012 s'appuie plus sur les articles 544 et 1134, l'arrêt ici concerné s'appuie également sur les articles 619 et 625.L'article 619 du code civil limite donc le droit d'usage à 30 ans, à défaut d'avoir une limite prévu entre les parties. Pour faire appliquer cet article et donc aller au-delà de la décision rendu par la ''Maison de la poésie'' l'arrêt cite également l'article 625 du code civil qui dispose que ''Les droits d'usage et d'habitation s'établissent et se perdent de la même manière que l'usufruit''. De cette manière la Cour de cassation étend la décision qu'elle avait prise en 2012 en mettant une limite temporelle au droit réel de jouissance spéciale qui peut s'appliquer autant aux personnes physiques qu'aux personnes morales.

Pour finir nous pouvons conclure ici que le droit de jouissance spéciale à ici un caractère supplétif, c'est-à-dire qu'en l’absence de clause relative à sa durée ( ce qui signifie que les parties peuvent prévoir conventionnellement une durée de plus de trente ans), le droit n’est pas perpétuel et s’éteint après trente ans.

La Cour de cassation a donc décidé ici par application des articles 619 et 625 de relier la façon dont s’éteint l'usufruit et la façon dont s'éteint le droit d'usage et d'habitation ( qui concerne ici l'utilisation d'un transformateur de distribution d’électricité par la ERDF ).

B) l'application du régime extinctif de l'usufruit à ce droit

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