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Commentaire d’arrêt : CE, Thomas, 23 juin 1986.

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Par   •  5 Novembre 2020  •  Commentaire d'arrêt  •  1 487 Mots (6 Pages)  •  962 Vues

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Commentaire d’arrêt : CE, Thomas, 23 juin 1986.

         L'utilisation privative du domaine public suppose nécessairement un titre juridique conféré par l'administration, donc l'occupant sans titre peut être celui dont l'occupation a donné lieu à un titre qui, pour une raison quelconque, est expiré. Ainsi, l'administration dispose de plusieurs moyens pour mettre fin à ces occupations sans titre du domaine public.

        Le présent commentaire est tiré d'un arrêt du Conseil d'Etat du 23 juin 1986, M. Thomas.

        En l’espèce, par convention en date du 4 juillet 1978, M. X a été autorisé à occuper les locaux affectés au Muséum national d'histoire naturelle, situé dans le Jardin des plantes à Paris, pour y exploiter un service de vente au public d'ouvrages et d'objets relatifs aux sciences naturelles. Malgré la dénonciation de cette convention, M. X s'est maintenu dans les lieux.

        Le Muséum national d'histoire naturelle a donc demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Paris d'ordonner l'expulsion de M. X, ainsi que la mise sous séquestre des biens mobiliers se trouvant dans le local. Par une ordonnance du 10 avril 1985, le Tribunal administratif de Paris rejette la demande d'expulsion de M. X.

        Le Muséum national d'histoire naturelle présente alors une requête au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 avril 1985 tendant à, d'une part, l'annulation de l'ordonnance du 10 avril 1985 rendue par le Tribunal administratif de Paris rejetant la demande d'expulsion de M. X, d'autre part, la prononciation de l'expulsion de M. X de la dépendance domaniale du domaine public.

        Le conseil d’Etat à du répondre à la question suivante : est-ce qu’une établissement public a la possibilité d’être propriétaire du domaine public ? Mais aussi la question de la régularité de l’expulsion des occupants sans titre du domaine public ?

        En se basant sur ces questions le conseil d’Etat a rejeté la requête.

        Pour bien comprendre la décision du conseil d’Etat il faut le travailler sous 2 aspects. Tout d’abord la faculté pour un établissement public de disposer d’un domaine public (I) et ensuite l’expulsion des occupants sans titre du domaine public (II).

I - La faculté pour un établissement public de disposé d’un domaine public.

Concernant le domaine public reconnu aux établissement publics la jurisprudence a beaucoup évoluée (A), dans cet arrêt le muséum d’histoire naturelle mais aussi la librairie sont considérés comme un élément du domaine public (B).

A - Une nette évolution de la jurisprudence dans la reconnaissance du domaine public.

        La jurisprudence a longtemps refusé la possibilité aux établissements publics d’être propriétaires d’un bien appartenant au domaine public. L’évolution c’est fait en différente étape.

Il existe l’arrêt Montagne du 02 avril 1963 qui a admit que la réunion des musées de France a un domaine public à elle. Mais aussi l’arrêt de 1965, Cie Lyonnaise des Eaux.

Dès les année 60 avec la loi de 1966 qui crée les communautés urbaines, établissement publics territoriaux, pose le principe qu’elles peuvent être propriétaires.

L’arrêt du 28 avril 1977, Section sociale du conseil d’Etat admet l’incorporation au domaine public de bâtiments appartenant aux établissements publics hospitaliers.          Le saut a été fait dans l’arrêt EPP du 6 février 1981 où le conseil d’Etat juge qu’un établissement public peut être propriétaire de dépendance du domaine public « sans qu’y fasse obstacle le caractère industriel et commercial de cet établissement ». Par la suite plus généralement avec l’arrêt Mansuy de 1984 concernant l’établissement public d’aménagement de La défense, considéré comme propriétaire de la « dalle ».

        En l’espèce, si le muséum a la qualité d’un établissement public alors il peut être propriétaire d’une dépendance du domaine public.

Il s’agit donc de savoir si le muséum et la librairie sont considérées comme un établissement public.

B - Le muséum et la librairie comme établissement public.

        Un établissement public est une personne morale de droit public qui dispose d’une autonomie administratif et financière afin de remplir une mission d’intérêt général, précisément définie, sous le contrôle de la collectivité publiques dont il dépend. Cet établissement public dispose alors d’une assez grande souplesse qui lui permet de mieux assurer certaine services publics.

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