Commentaire d'article : article 1255 du projet de réforme en droit civil
Commentaire de texte : Commentaire d'article : article 1255 du projet de réforme en droit civil. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar chloemoore • 19 Février 2020 • Commentaire de texte • 1 936 Mots (8 Pages) • 1 923 Vues
Chloé Moore, TD 5, L2 Droit
Commentaire d’article : article 1255 du projet de réforme
« La mandarine fait la faute, et c’est l’orange qui doit payer. ».
Cette citation est un proverbe vietnamien qui explique parfaitement la situation d’origine quant à la faute commise par une victime privée de discernement. En effet, lors de la rédaction du Code civil en 1804, on estimait qu’une faute commise par une personne privée de discernement ne donnait pas lieu à indemnisation et donc c’était à la victime que revenait les frais du dommage subi par une faute commis par cette personne privée de discernement.
Dans le Code civil originel, une faute (c’est à dire « un comportement illicite »), n’était pas suffisante pour que la responsabilité de l’auteur soit engagée. La responsabilité peut se définir comme l'obligation de répondre de certains de ses actes.
Cependant, il y a eu un projet de réforme le 13 mars 2017 qui vient définitivement régler les questionnements que pose ce manque de précision concernant la responsabilité des personnes privées de discernements. Ce projet fait cela avec son article 1255 qui cite : « sauf si elle revêt les caractères de la force majeure, la faute de la victime privée de discernement n’a pas d’effet exonératoire ». Cet article a été modifié puisqu’en 2016 dans l’avant-projet, l’article ne citait pas la force majeure qui est un évènement imprévisible, irrésistible et extérieur au contrôle des personnes concernées. De plus, le discernement est la capacité de l’esprit à juger clairement et sainement des choses.
Cet article 1255 se trouvait pendant l’avant-projet au Chapitre 3 de celui-ci, à la section 1. Dans le projet datant de 2017, l’article se trouve au chapitre 3, dans la section 1. Les articles 1253, 1254, 1256 notamment viennent compléter cet article dans le cadre des causes d’exonération de responsabilité. Ce projet de réforme devrait bientôt entrer en vigueur.
Ce nouvel article apparaît comme étant nécessaire. En effet, il est important que notre droit soit plus accessible et plus sûr, et cet article permettrait entre autres la protection des victimes (qui sont des personnes qui subissent les injustices de quelqu’un ou qui souffrent), tout en éclaircissant tous les points sombres qui concernent la responsabilité des personnes privées de discernement. Cet article permettrait tout ceci. Premièrement, puisqu’elle pose de façon explicite une condition exonératoire de la responsabilité (c’est-à-dire qui limite ou supprime la responsabilité) pour éclaircir les conditions d’exonérations possibles, mais aussi puisqu’elle répond aux exigences de la doctrine majoritaire en ce qui concerne notamment la réparation du préjudice objet du dommage.
Ainsi, cet article dans sa formulation permet de reconnaître l’absence d’irresponsabilité de la victime privée de discernement commettant une faute (I), et ceci engendrait plusieurs effets notables (II).
- L’absence d’irresponsabilité de la victime privée de discernement commettant une faute
La question quant à la responsabilité d’une personne privée de discernement a connu de nombreuses modifications (A), et aujourd’hui est reconnu comme cause d’irresponsabilité la force majeure (B).
- L’évolution jurisprudentielle de la faute de la victime privée de discernement
L’évolution jurisprudentielle se fait depuis le Code civil (1804).
A cette date, il n’existait pas de précisions quant à la responsabilité des personnes dites « aliénés » en cas de faute. L’idée à cette époque était que la faute devait pouvoir être imputable à celui qui a causé lé dommage pour que sa responsabilité puisse être engagée. En 1804, le but de la responsabilité civile était de punir, or une punition ne peut être donnée que si son destinataire sait qu’il a commis une faute. Il y avait une pensée très rependue qui estimait que les personnes ayant des troubles psychologiques étaient déjà assez punis du fait de leur santé. Ainsi, une personne privée de discernement ne pouvait en 1804 être estimée responsable du dommage qu’elle a causé, cette idée était validée autant en doctrine qu’ne jurisprudence.
Ce n’est qu’en 1843 que la Cour de cassation éclaircit le vide de précision. En vue du fait que pour qu’une faute soit établie, la victime devait rapporter la preuve qu’il y ait eu lieu d’un fait illicite et que l’auteur du dommage soit doué de discernement, la Cour de cassation a précisé que les aliénés mentaux sont par définition non-doués de discernement et qu’ainsi ne pouvait être imputable. La Cour de cassation a affirmé la pensée de l’époque. Ceci signifiait que si une personne privée de discernement commettait une faute à l’égard d’une victime, celle-ci ne pouvait obtenir réparation du préjudice subi.
Cette réflexion a été poussée plus loin en 1956 lorsque la Cour de cassation a ajouté aux personnes privées de discernement pas définition, les enfants en bas-âge. Ainsi, lorsque c’était un enfant en bas âge qui était l’auteur d’une faute, la victime ne pouvait obtenir réparation du préjudice.
Cependant, à la fin des années 60, ces jurisprudences ont été peu à peu écartées jusqu’à devenir abandonnées. Ceci a commencé avec l’entrée en vigueur de l’article 414-3 qui dispose que « celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation ». Ceci signifie que même si une personne est privée de discernement, elle sera quand même dans l’obligation de répondre de ses actes et de réparer le préjudice causé. Elle peut voir sa responsabilité engagée.
Ainsi, le projet de réforme de 2017 propose un nouvel article 1255 qui cite que « la faute de la victime privée de discernement n’a pas d’effet exonératoire ». Une exception a été posée cependant : la force majeure, qui permet d’exonérer la personne de sa responsabilité.
- L’exception de la force majeure
En effet, l’article 1255 dispose que « sauf si elle revêt les caractères de la force majeure », une exonération n’est pas possible. La force majeure permet d’obtenir une exonération totale de responsabilité. Pour cela, l’intervention d’une cause étrangère dans la réalisation du dommage doit présenter les caractères de la force majeure : extériorité, imprévisibilité, irrésistibilité.
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