Commentaire article 1359 droit civil
TD : Commentaire article 1359 droit civil. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar tanguybd • 4 Novembre 2018 • TD • 1 949 Mots (8 Pages) • 2 042 Vues
Droit Civil
Commentaire d'article
Article n° 1359 du Code Civil (anciennement 1341)
Les premières preuves en matière de juridiction française étaient irrationnelles à l'image des ordalies, du feu, du fer, de l'eau, etc. En cas de procès le tribunal ordonnait une épreuve religieuse et celui qui en sortait vainqueur gagnait son procès. L'ordalie du feu par exemple correspondait à saisir un objet dans les braises et à observer la cicatrisation. Pratiqué jusqu'au 13ème siècle en Europe, la preuve d'un droit se déduisait ainsi de la preuve d'un fait. C'est au 14ème siècle que l'écrit devient la preuve pré-dominante, elle obtient la primauté sur la preuve orale. C'est ainsi à cette époque que l'idée développée par le dicton « lettres passent témoins » se développe comme moyen de preuve dans le procès.
L'article 1359 du Code Civil est l'un des articles touché par la réforme du droit des contrats de 2016 et en particulier des nouvelles conditions de leur validité même si ce nouvel article reste proche des idées disposées par l'ancien article 1341. Cet article est donc issus de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et plus particulièrement de son article 4. Il est entré en vigueur le 1er octobre 2016. Il dispose à propos de la problématique de la preuve en cas de litige. Il porte plus particulièrement sur les preuves ad probationem lorsqu’il est question de litige financier en cas de contrat ou de dette. Cet article se découpe en quatre alinéas en disposant dans le premier de la notion global tout en présentant certains cas particuliers dans les suivants.
La question de droit qu'aborde cet article est celle de l'obligation de preuve écrite dans le cas d'un acte juridique financier. Soit dans quel cas doit-on exiger ou non une preuve écrite ?
Tout d'abord nous étudierons le principe exposé par l'article 1359 du Code Civil pour ensuite observer les différentes variations développées dans les alinéas 2,3 et 4.
I/Le principe de l'obligation de prouver un acte juridique par écrit
Le premier alinéa de l'article n°1359 du Code Civile dispose que l'acte juridique supérieur à une certaine valeur demande un procédé de preuve écrite sous signature privée ou authentique. Il est ainsi question de la recevabilité de la preuve. Il y a donc lieu de préciser la distinction entre un fait et un acte juridique. Dans le premier cas la preuve est dite libre mis à part dans le cas de certains faits juridiques en particulier tels que les naissances ou les décès. Pour ce qui est de l'acte juridique dont il est question dans cet article, la preuve n'est ainsi pas libre. De par la définition du Lexique Juridique de Gérard Cornu, un acte juridique est un « acte de volonté destiné dans la pensée de son (ou ses auteurs) à produire un effet de droit ». Cela précise donc que les conséquences juridiques entraînées sont voulues. Cela désigne ainsi les contrats, les délégations de pouvoir, les conventions, les testaments. Cet alinéa précise donc que l'acte juridique doit « porter » sur une « somme ou valeur » il s'agit ici d'un acte juridique impliquant une transaction monétaire ou matérielle soit en particulier les contrats, les testaments ou encore les accords commerciaux. Mais l'article ne porte pas sur tous les contrats ou actes juridiques impliquant n'importe quelle valeur ou somme d'argent. Il dispose d'un autre côté que cette somme ne devra pas être inférieure à la limite « fixée par décret ». Un décret est selon le terme générique, une catégorie d'actes administratifs unilatéraux pris par les deux plus hautes autorités de l’État : le Président de la République et le Premier Ministre. La valeur concernant les actes juridiques requérant un procédé de preuve parfait est issue d'un procédé datant du 16ème siècle. A partir de 1566 cet acte écrit est nécessaire pour la preuve de tout acte supérieur à 100 louis, ce montant subit de nombreuses modification, atteint 150 francs en 1810, 500 francs en 1928 et même 5000 francs en 1948. Un décret du 30 mai 2001 a fixé ce montant à 800€ à compter du 1er janvier 2002 et un autre décret du 20 août 2004 à 1 500€ à compter du 1er janvier 2005.
Ainsi tout acte juridique dont le ressort est d'une somme supérieur à 1 500€ devra selon l'article 1359, « être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique ». Un acte sous seing privé est un acte juridique rédigé par les parties à l'acte ou par un tiers dès lors que celui-ci n'agit pas en tant qu'officier publique il peut être par exemple un avocat qui rédige un contrat. Un acte authentique quand à lui est un document rédigé conformément aux formalités légales par un officier public habilité par la loi il peut être un notaire, un officier d'état civil, un huissier de justice, etc. Au moment de la signature de l'acte authentique les parties à l'acte sont présentes, le notaire par exemple est présent lui aussi, il vérifie l'identité des parties, les informe sur la portée de l'engagement et leurs conséquences, c'est aussi lui qui signe l'acte, il confère ainsi par sa signature son authenticité à l'acte en question. Il se différencie de l'acte sous seing privé, signé uniquement entre les parties.
Pour ce qui en est de la force probante de ces différents types d'écrits les actes authentiques ont une force probante considérable, selon l'article n°1371 du Code Civil « l'acte authentique fait foi jusqu'à obtention de faux ». Sous une réserve tout de même l'art 1271 affirme que l'acte authentique ne fait foi que de ce que le notaire dit avoir personnellement constaté. La force probante des actes authentiques ne s'attache que lorsque le notaire l'a constaté ex propriis sensibus. Un acte passé or la vue ou la comptabilité du notaire ne peut être valide
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