Commentaire d'arrêt Cass, com. 22 novembre 2005
Commentaire d'arrêt : Commentaire d'arrêt Cass, com. 22 novembre 2005. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar EmilieLp • 4 Janvier 2021 • Commentaire d'arrêt • 1 485 Mots (6 Pages) • 883 Vues
Document n° 9 : Cass. com., 22 novembre 2005
L’arrêt de la Cour de cassation en date du 22 novembre 2005 vient nous éclairer sur les actes contractés au nom de la société antérieurement à son immatriculation.
En l’espèce lors de la première assemblée générale d’une société tenue le 19 février 1999, un associé majoritaire a révoqué le gérant de ses fonctions et lui a succédé.
Mécontent l’ancien gérant a assigné le nouveau gérant ainsi que la société aux fins de voir prononcer la dissolution de celle-ci, la nullité de sa révocation et d’obtenir le paiement de dommages et intérêt à ce titre. Il a de plus demandé le remboursement de son compte courant d’associé et le paiement d’une somme avancée à la société.
La Cour d’appel a donné raison à l’ancien gérant au motif que même si le bail conclut par celui-ci avec son épouse en sa qualité de gérant de la société n’avait pas fait l’objet d’une approbation expresse de la part des associés il n’en demeurait pas moins que cette approbation avait été implicite dès lors que le montant des loyers du bail figurait dans les comptes arrêtés au 31 décembre 1998 de la société et dans les comptes sociaux des années 1999 et 2000. Le nouveau gérant ayant de plus reconnu devant un magistrat avoir eu en sa possession le rapport de gestion faisant état des loyers et que même si cette question n’avait pas été traitée elle figurait à l’ordre du jour de l'assemblée statuant sur les comptes de 1998. Un pourvoi en cassation fut formé.
La question posée à la Cour de cassation était donc de savoir si un acte engageant la société, réalisé par son gérant durant la période de formation de celle-ci, peut être repris de façon implicite par la société ?
La Cour de cassation répond par la négative. Elle énonce que la Cour d’appel n’ayant pas constaté l’accomplissement régulier de l’une ou l’autre des formalités énoncées à l’article 1843 du Code civil et dans le décret n°78-704 du 3 juillet 1978 elle a violé ces textes. Par conséquent elle casse et annule l’arrêt.
La Cour de cassation encadre fermement la reprise des actes réalisés lors de la formation de la société (I) restant ainsi fidèle à la jurisprudence antérieure (II).
I La reprise des actes réalisés pour la société en formation fermement encadré par la Cour de cassation
Si la cour de cassation rappel la possibilité de réaliser des actes au nom de la société en formation il n’en demeure pas moins que ces actes sont soumis à un formalisme de reprise strict (B).
A) La possibilité de réaliser des actes au nom de la société en formation
La période entre la conclusion de l’acte de société et l’immatriculation de celle-ci est une période délicate. En effet sans immatriculation la société ne bénéficie pas de la personnalité morale rendant impossible la réalisation d’acte. Elle ne peut sans personnalité morale conclure des contrats, ouvrir un compte bancaire par exemple.
Cependant il peut être nécessaire afin de préparer sa “naissance” de réaliser certains actes notamment la location de locaux par exemple ou la conclusion de certains contrats. Le législateur conscient de cette nécessité ou de cette envie des associés de ne pas être freiné par la procédure d’immatriculation a, via l’article 1843 du Code civil, offert cette possibilité aux associés. L’article 1853 permet donc la réalisation d’acte pour la société en formation et permet ensuite leur reprise par celle-ci. Ces actes une fois repris seront réputés avoir été réalisés par elle dès le début.
Toutefois pour être susceptible de reprise les actes doivent répondre à des conditions spécifiques. Ils doivent avoir été réalisé dans l’intérêt de la société et au nom de celle-ci.
En l’espèce il s’agissait d’une location de locaux pour la société par un associé occupant de plus la fonction de gérant. Celui-ci en attendant la reprise de cet acte par la société devait payer les loyers de ces locaux. La cour de cassation n’émet pas de remarques particulières concernant la réalisation de cet acte. On peut donc légitimement penser qu’il répond aux conditions spécifiques des actes susceptibles de reprise. C’est d’ailleurs au visa de l’article 1843 que la Cour de cassation rappel le formalisme strict de reprise de ces actes.
B) Le rappel du formalise strict de reprise des actes
L’article 1843 du Code civil dispose que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci. De plus l’article 6 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 dispose en substance qu’il y a 3 modes de reprise. La reprise peut donc être réalisée via une annexion aux statuts d’un état des actes accomplis au nom de la société en formation. Elle peut ensuite selon le deuxième mode de reprise être automatique si les actes ont été réalisés au nom de la société en formation via un mandat ou selon le troisième mode les actes peuvent être repris postérieurement à l’immatriculation via une décision des associés. Cette décision doit donc être express et à la majorité des associés.
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