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Commentaire d'arrêt Cass. Com., 17 juillet 2001, no. 98-18435

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Par   •  14 Mai 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  1 855 Mots (8 Pages)  •  2 254 Vues

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Commentaire d’arrêt

-Jurisprudence: Cass. Com., 17 juillet 2001, no. 98-18435-

  1. Résumez les faits de l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt.

Les faits sont simples. Dans l’espèce, il s’agissait d’un contrat notarié conclu le 19 octobre 1978 entre les consorts X et la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Sud-Est (CRCAM). En 1989, les consorts X ont remboursé par anticipation à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Sud-Est (CRCAM) un prêt, en respectant les dispositions prévus par l’acte signe en 1978. Selon une clause prévue dans l’acte ils sont obligés de payer une indemnité de résiliation sous la qualification d’indemnité de mise à taux moyen. Les consorts X ne sont pas d’accord avec la validité de cette clause, c’est pourquoi en 19 mai 1995, ils ont contesté la validité de cette clause et réclament la restitution de cette somme à leur profit.

Sur le première moyen CRCAM, a invoqué la prescription abrège entre commerçants et non commerçants prévue par l’article 189 bis du code de commerce, mais la Cour d’appel a décidé que ni les consorts X, ni la Caisse régionale de crédit agricole du Sud-Est n'étant commerçants lors du prêt accordé aux époux X c’est pourquoi elle accepte la requête des époux X, et écarte l’exception de CRCAM.

La Cour de Cassation, ayant pour visa les articles 189 bis et 632 du Code de commerce, devenus les articles L. 121-1, L. 110-4 et L. 110-1 de ce Code, n’est pas d’accord avec la Cour d’appel, considérant que la CRCAM a pratiqué habituellement des opérations de banque et ont exercé ainsi une activité commerciale, c’est pourquoi il doit être appliqué la prescription de 10 ans, spécifique dans les rapports commerciales, prévue par l’article 189 bis et non la prescription de 30 ans spécifique aux rapports civiles.

En ce qui concerne le deuxième moyen, la CRCAM, a invoqué que en ce qui concerne le montant de l’indemnité de remboursement anticipé, il doit être constate la nullité partielle du contrat pour l’indétermination du montant. Le CRCAM a eu intérêt pour invoquer la nullité partielle, parce que cette action se prescrit par cinq ans à compter de l'irrégularité alléguée, et l’action des consorts X est prescrit. La Cour d’appel a bien retenu la situation du fait a constaté que l'objet de l'indemnité de mise à taux moyen en cas de remboursement anticipé du prêt était indéterminé, mais a décidé que la demande de remboursement n'est pas fondée sur la nullité du contrat, mais sur l'application des clauses contractuelles.

La Cour de Cassation a considéré premièrement que la Cour d’appel devait prononcer la nullité partielle du contrat parce que quand la quotité de l'objet de l'obligation n'est pas déterminable, la sanction est la nullité de la convention, et subsidiairement que lorsque la quotité de l'objet d'une obligation n'est pas déterminable, la convention est nulle et les choses sont remises en leur état initial. La Cour de Cassation a constaté que la Cour d’appel a violé les articles 1129 («Il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce.»), 1134, 1135, 1304 («Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.») du Code civil, en ne permettant à la CRCAM la possibilité d’invoquer la prescription de 5 ans.

  1. Rédigez le problème juridique qui correspond, selon vous, à cet arrêt.

Est-ce que la qualité de commerçant, duquel dépend l’application de la prescription, réalisant habituellement et effectivement des actes des commerces est dépendent du statut juridique de l’agent?

La Cour de Cassation répond que la qualité de commerçant s’acquérait par la pratique habituelle répétée d’actes de commerce, quel que soit le statut juridique de la personne concernée. En l’espèce les Caisses de Crédit agricole, pratique des opérations de banque, même si elles sont autorisées légalement à accomplir par ailleurs des actes relevant du droit civil, donc elles ont la qualité de commerçant. Selon l’article 110-1 les opérations de banque sont des actes de commerce par nature, qu’elles soient réalisées par des établissements de crédit. L121-1 du Code de comerce: «Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.»

  1. Quel est, selon vous, l’apport juridique de cet arrêt dans sa réponse au premier moyen?

Dans cet arrêt il est confronté l’origine objective et subjective de la qualité de commerçant et le principal apport de cet arrêt est qu’il introduit dans la conception de commerçant, des personnes morales qui ont normalement la qualité des personnes civiles.

a. La conception objective selon laquelle les actes sont commerciaux du fait de leur nature même, et non en raison de la qualité de la personne qui l'accomplit (commerçante ou non);

Sur le premier moyen la Cour de Cassation doit répondre aux deux questions du droit, premièrement si la CRCAM remplit les critères de commercialité et subsidiairement doit argumenter la qualité de commerçant de la CRCAM même si l’existence du statut spécifique du mutuelle.

La CRCAM remplit les critères de commercialité? Selon l’article L110-1 al. 7: «La loi répute actes de commerce toute opération de change, banque, courtage, activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement», donc la CRCAM exerce des actes des commerce parce qu’elle exerce une opération de change, banque, service de paiement par rapport aux consorts X.

Peut-être argumenté la qualité de commerçant de la CRCAM même si l’existence du statut spécifique du mutuelle? Dans cet arrêt la Cour de Cassation distingue parmi les activités de la mutuelle, des activités qui sont propre aux activités commerciales et activités propres aux activités civiles.

b. La conception subjective définit la qualité de l'auteur de l'acte permet de qualifier l'acte lui-même. La Cour d’appel refuse la qualité de commerçant du CRCAM, et donc refuse d’appliquer l’article 189 bis regardant la prescription de 10 ans applicable aux contrats conclus avec un commerçant, en considérant que le CRCAM est une personne civile, possible une personne du statut particulaire de mutuel, et donc il doit être applique la prescription de 30 ans spécifique au droit civil. La Cour d’appel juge plus en équité, en dissent qu’il n’est pas équitable que une personne civile puisse bénéficier de la qualité de commerçant, et donc dit que au moment de la conclusion de l’acte la CRCAM n’avait pas la qualité de commerçant. Mais, même si elle a une qualité de mutuelle, la Cour de Cassation n’exclue pas la possibilité d’avoir en même temps la qualité de commerçant, qu’une personne morale, même si elle est de statut civil, peut être tenue pour commerçante dans l’exercice d’une activité habituelle consistant en la pratique répétée d’actes de commerce.

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