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Commentaire d'arrêt : Cass. Com 12 février 2008 n°05-17085

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Par   •  6 Avril 2018  •  Commentaire d'arrêt  •  2 813 Mots (12 Pages)  •  1 199 Vues

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Commentaire d’arrêt : Cass. Com 12 février 2008 n°05-17085

L'absence de soumission aux droits d'enregistrement de la remise d'un bien immobilier à titre de dividende est une solution qui s'inscrit dans le prolongement d'une jurisprudence établie depuis trente ans. La nouveauté du présent arrêt tient à la justification donnée par la Cour de cassation.

Une société qui a remis à titre de dividendes un ensemble immobilier à son actionnaire. L'administration fiscale a considéré que cette remise constituait une cession à titre onéreux d'immeuble, et a procédé à un redressement tendant au paiement des droits d'enregistrement liés à cette opération.

L'actionnaire a contesté ce redressement, a formé une réclamation contentieuse, puis a assigné l'administration fiscale pour obtenir la décharge de ces impositions. La cour d'appel de Metz a, le 19 avril 2005, donné raison aux associés en affirmant que ceux-ci ne devaient pas être assujettis aux droits de mutation du fait de cette remise d’immeuble à titre de dividende. Elle retient notamment que l’article 683-I du CGI ne s'appliquait pas en l'espèce dès lors que l'opération litigieuse ne constituait pas une cession.

Face à cette décision, l’administration fiscale a décidé de se pourvoir en cassation. L'administration fiscale, analysant ce paiement des dividendes en une cession à titre onéreux d'immeubles, a soumis l'opération aux droits de mutation à titre onéreux. Selon elle, l’article 683-I du CGI, qui vise « les actes civils et judiciaires translatifs de propriété [...] de biens immeubles à titre onéreux », a vocation à s'appliquer largement à tout acte translatif de propriété de biens immobiliers à titre onéreux, ce qui est le cas dans l'hypothèse du paiement d'un dividende par remise de biens appartenant à la société, puisque la société distributrice se trouve alors débitrice à l'égard de l'associé de l'obligation en nature de lui transférer la propriété de l'un de ses actifs.

La question qui se pose est alors de savoir si la remise d’un immeuble en paiement d’un dividende constitue, ou non, un acte translatif de propriété à titre onéreux, impliquant l’assujettissement à l’article 683-1 du Code général des impôts.

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l'administration fiscale, et approuve la décision des juges du fond d’avoir jugé que la distribution de dividendes n’entraînait pas la transmission de propriété de bien immobilier à titre onéreux et donc ne constituait pas une cession au titre de l’article 683-I du CGI. La Haute juridiction considère à son tour, au visa des articles 682 et 683 du CGI portant sur les mutations à titre onéreux, qu’à défaut de constituer une cession, la distribution de dividendes par la remise d’immeubles s’analyse comme étant un acte unilatéral et non un contrat.

Sur la question du paiement des dividendes en nature, notamment par un bien immobilier, la Cour s’était jusqu’alors contentée de définir négativement la nature juridique de la décision de distribution de dividendes comme « ne constituant pas une cession ». Cet arrêt reprend cette qualification négative, en cela il vient affirmer une jurisprudence constante, il ne s’agit donc pas d’un revirement. Cependant, il n’en est pas moins un arrêt de principe en ce qu’il qualifie positivement la décision de distribution des dividendes d’acte juridique unilatéral émanant de la société.

En effet, la Cour de cassation prend parti explicitement sur la nature de l’opération de paiement des dividendes en nature, en ce que cette fois elle la qualifie en deux temps (I). Il résulte de cette qualification que le paiement du dividende par la remise de biens immobiliers est un acte unilatéral, et non pas un contrat. À ce titre, il n'entre pas dans les prévisions de l'article 683-I du Code général des impôts et, par conséquent, il n’est pas soumis au régime du paiement des droits de mutations à titre onéreux (II).

  1. La qualification en deux temps de la décision de distribution des dividendes

La solution adoptée par la Cour de cassation n'est pas nouvelle par son résultat. Par plusieurs arrêts, elle avait déjà décidé que le paiement du dividende en actifs sociaux s’affranchissait des droits de mutation à titre onéreux. Mais, elle s'était simplement bornée à déclarer que l'opération n'était pas une cession (A). Dans le présent arrêt, elle s'engage plus en affirmant que la décision de distribution de dividendes est un acte unilatéral (B), pour en déduire que ce n'est pas une cession.

  1. Une qualification négative réitérée

La Cour de cassation, dans ses précédents arrêts, a systématiquement justifié l'absence de droits d'enregistrement par l'absence de cession, indépendamment de la nature des biens remis à titre de dividende. La cession est caractérisée par la transmission entre vifs, du cédant au cessionnaire, d’un droit réel ou personnel, à titre onéreux ou gratuit. Lorsque la cession est à titre onéreux, elle donne notamment lieu au paiement de droits de mutations, qui sont les droits d’enregistrement perçus à l’occasion de transferts entre vifs à titre onéreux.

Dans une décision Rougier du 6 juin 1990 (Cass. com. 6 juin 1990, n°88-17.133), la Cour de cassation a jugé que « le paiement du dividende aux possesseurs des parts d'une SARL sous la forme de remise de droits immobiliers appartenant à cette société ne constitue pas une cession de ces droits », ce qui ne permet pas par conséquent à l'administration de soumettre l'opération aux droits d'enregistrement de l'article 683-I du CGI. Cette décision s'est inscrite dans la lignée de la jurisprudence concernant le paiement du dividende sous forme de remise d'actions détenues en portefeuille par la société distributrice.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a en effet décidé, le 31 mai 1988, que « le paiement des dividendes, (...), aux titulaires des actions d'une société sous la forme de remise d'actions détenues en portefeuille, ne constitue pas une cession d'actions » (Cass. com., 31 mai 1988, n° 87-11.089). Cette position a été confirmée le 6 avril 1993, dans deux décisions qui ont refusé la qualification de cession de droits de jouissance pour le paiement de dividende aux actionnaires d'une société anonyme sous la forme de remise de parts d'une société civile immobilière (Cass. Com, 6 avr. 1993, n°90-21.940).

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