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Commentaire d'arrêt - CE 13 JAN. 2017, Ministre de la culture et de la communication

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Par   •  14 Février 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  2 641 Mots (11 Pages)  •  1 056 Vues

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CE, 13 janvier 2017, ministre de la culture et de la communication

        

        Le film «Antichrist» comporte de scènes sexuelles explicites dégageant notamment une image dégradante de la sexualité. L’opinion publique avait fortement réagit suite à la sortie de ce film, notamment l’association «Promouvoir». Cette association a, durant ces dernières années, multiplié les recours contres les visas d’exploitation cinématographiques. En l’espèce, l’association fait un recours pour excès de pouvoir pour le visa accordé au film «Antichrist».

Dans cette affaire, par une décision du 3 août 2012, le ministre de la culture et de la communication a accordé un visa d’exploitation cinématographique avec une restriction aux mineurs de moins de seize ans au film «Antichrist».

         Cette décision va faire l’objet d’une demande d’annulation pour excès de pouvoir par l’association «Promouvoir», qui considère que l’interdiction devrait être étendu au moins de 18 ans, voire classer le film comme pornographique. Cette demande est rejetée par le tribunal administratif de Paris le 16 juillet 2014.  L’association fait alors appel du jugement du tribunal qui estime que la très grande violence dans plusieurs scènes justifie l’interdiction de sa diffusion aux mineurs de dix huit ans, annule alors, par un arrêt du 2 février 2016, la décision du ministre délivrant le visa d’exploitation cinématographique et le jugement du tribunal administratif en date du 16 juillet 2014. «Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 10 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, la ministre de la culture et de la communication demande au Conseil d’État: 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'association Promouvoir.» Le ministre se pourvoi alors en cassation devant le Conseil d’État.  Il demande en premier lieu d’annuler l’arrêt de la cour d’appel administrative et, en deuxième lieu, de rejeter l’appel de l’association promouvoir.  

        Le problème de droit qui se pose concerne l’appréciation est si la mesure de police administrative spéciale est-elle proportionnée par rapport a son but poursuivi de la protection de l’enfance et de la jeune et du respect de la dignité humaine? Il Pour cela le juge va se demander s’il y avait une nécessité de  prendre une mesure de protection de la jeunesse, si les motifs sont valables et si les moyens mis en place sont proportionnés dans un soucis de respect des libertés fondamentales.

En continuité avec les jurisprudences administratives antérieures, le Conseil rejette le pourvoi du ministre. D’une part, le Conseil d’État confirme l’annulation du visa d’exploitation de la cour d’appel administrative car le film justifierait une interdiction de diffusion aux mineurs de dix-huit ans. D’autre part,  il considère que le film ne peut être inscrit dans la liste des films «X».

        Pour analyser cette arrêt nous suivrons nous verrons en premier lieu (I) la compétence du ministre en matière de police administrative spéciale du cinéma, pour pouvoir analyser dans un second temps, (II) le contrôle du juge administratif sur l’avis d’exploitation cinématographique délivrée par le ministre de la culture à l’œuvre «Antichrist».

I – Compétence du ministre : la police administrative spéciale du cinéma

A –  La finalité de la police du cinéma: la protection de la jeunesse et de la dignité

        En matière de police administrative, on distingue la police administrative générale de la police administrative spéciale. La police administrative générale prévoit que les autorité compétentes peuvent  agir pour prévenir les atteintes à  l’ordre public. Ces autorités sont, le premier ministre (Arrêt Labonne 8 aôut 1919) , le maire (L 2212-2 Code générérale des collectivités territoriales CGCT), et enfin, le préfet (L 12145 CGCT). La police administrative spéciale existe elle quand un texte procure une compétence à une autorité déterminée, comme un ministre, sur un secteur d’activité déterminé.

“La représentation cinématographique est subordonnée à l’obtention d’un visa d’exploitation délivré par le ministre chargé de la culture. / Ce visa peut être refusé ou sa délivrance subordonnée à des conditions pour des motifs tirés de la protection de l’enfance et de la jeunesse ou du respect de la dignité humaine”

En l’espèce, en matière de police administrative spéciale du cinéma, l’autorité compétente est le ministre de la culture, qui a pour objectif la protection des intérêts généraux du cinéma conformément à l’article L 211-1 du code du cinéma. On parle d’une part de la protection des  mineurs et de la dignité humaine (par exemple face aux messages pornographiques) , et d’autre part au respect dû aux liberté publiques, qui doivent tout deux concilier.  

Cet article définit les compétences du ministre en la matière comme étant la permission d’accorder ou de refuser un visa à une œuvre cinématographique. Il peut faire cela seulement si c’est motivé par la nécessité de la protection de l’enfance et de la jeunesse ou du respect de la dignité humaine. Sans nécessité d’agir, la mesure du ministre serait illégale car elle porterait atteinte aux libertés administrés, ici les producteurs de l’œuvre cinématographique.

«Le ministre […] délivre le visa d’exploitation […] après avis de la commission de classification. La commission émet sur les œuvres cinématographiques, un avis tendant à l’une des mesures suivantes : 1) visa autorisant pour tous public, 2) visa comportant l’interdiction de la représentation aux moins de 12 ans, 3) visa comportant l’interdiction de la représentation aux moins de 16 ans, 4) inscription de l’œuvre cinématographique sur les listes prévues aux articles 11 et 12 de la loi du 30 décembre 1975 entraînant l’interdiction aux mineurs de dix-huit ans, 5) interdiction total de l’œuvre cinématographique.» Pour pouvoir protéger au mieux les spectateurs dont l’œuvre pourrait heurter la sensibilité, le ministre se doit, conformément à l’article L311-2 du code du cinéma et de l’image animée, d’inscrire le film en question dans une liste qui se divisent en cinq catégories qui figurent aujourd’hui à l’article R212-12 du code du cinéma et l’imagine animée, qui en réalité reprend l’article 3 du décret du 23 février 1990. L’article précise que les films susceptible d’être interdit aux mineurs de dix-huit sont ceux présentant des caractères pornographiques ou d’incitation à la violence, et sont de fait inscrit dans les listes correspondantes (soit une liste qui caractérise le film comme pornographique)

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