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Commentaire d'arrêt CAA de Versailles 4 juillet 2019

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Par   •  28 Novembre 2020  •  Commentaire d'arrêt  •  1 966 Mots (8 Pages)  •  905 Vues

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Commentaire d’arrêt :

Il s’agit d’un arrêt de rejet rendu par la Cour administrative d’appel de Versailles le 4 juillet 2019 relatif à la proportionnalité d’une mesure prise par une autorité administrative.

En l’espèce, le maire d’une commune des Hauts-de-Seine, dans les cadre de ses pouvoirs de police, avait pris un arrété, en 2016, qui réglementait les heures de fermeture des débits de boissons sur le territoire de celle-ci, pour une durée de 6 mois. En effet, elle avait constaté, l’année d’avant, une recrudescence des troubles à l’ordre public, dont des plaintes pour tapages nocturnes, des rixes, des attroupements et la prise en charge de personnes en état d’ébriété.

Une personne privée demande donc au tribunal administratif l’annulation de l’arrêté municipal. Le tribunal administratif rejette sa demande, la personne privée interjette donc appel en demandant l’annulation de l’arrêté et le versement de 3000 euros.

Il était, ici demandé aux juges, de vérifier la légalité de la décision administrative, en l’espèce un arrêté municipal, ainsi que sa justification. Mais il faut surtout se demander si l’autorité de police administrative était habilité à prendre cette mesure de police ?

La Cour administrative d’appel, au visa de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et au visa de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, rejette la demande et l’enjoint à verse une somme à la commune.

Dans l’arrêt à commenter les juges commencent par faire un rappel de la définition de la notion d’ordre public (I -), notion importante en matière de police, puis ils utilisent le « triple test » de proportionnalité (II -) pour vérifier la légalité et la justification de l’acte attaqué.

I) – Rappel et identification bienvenus de la notion d’ordre public

La notion d’ordre public est une notion essentielle du service public (A.) mais plus important c’est une mission régalienne gérée par une autorité de police compétente (B.).

A. – Une notion essentielle protégée par le service public

En l’espèce « Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : "La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. […] / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; / 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; " »

L’ordre public est, en effet, une mission du service public, qui a pour but de la maintenir. Définir l’ordre public peut s’avérer difficile, c’est une notion volontairement floue, c’est un standard juridique (situation considérée comme standard). Il est donc défini par ses composantes : sécurité, tranquillité et salubrité publiques. M. Hauriou, juriste et professeur français l’appelait « l’ordre public matériel et extérieur ». Le juge administratif a pu rajouter des composantes morales comme la moralité publique ou le respect de la dignité de la personne humaine. Mais ces dernières ne seront pas traités dans ce commentaire.

L’ordre public doit être protégé par une autorité compétente, c’est pourquoi le définir est important pour savoir quand il est troublé. En effet les troubles à l’ordre publique sont fréquents, mais comment savoir qui est compétent et dans quelle mesures ?

B. – Le maintien de l’ordre public : une mission régalienne de la police

En l’espèce, : "La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques » et « en premier lieu, pour prendre l’arrêté en litige, le maire de Clichy-la-Garenne s’est notamment fondé sur la récurrence de troubles graves à l’ordre public ».

La distinction en police judicaire et police administrative est importante, car elles n’auront pas la même finalité ni le même but. En effet le critère de distinction est téléologique : il dépend du but de l’activité exercée. Ainsi si l’objectif d’une opération de police est de rechercher et arrêter les auteurs d’une infraction déterminée, il s’agit d’une mission de police judiciaire comme dans l’arrêt Consort Baud de 1951. Mais si finalité d’une action de police correspond à une mission de contrôle ou de surveillance générale, et ainsi qu’a une mission de préservation de l’ordre public, sans pour autant rechercher les auteurs d’une infraction, il s’agira d’une mission de police administrative, comme le montre la jurisprudence de 1951 Dame Noualek. Cette distinction est fondamentale, car elle repose sur le principe de séparation des pouvoirs ; comme l’a rappelé le Conseil constitutionnel en 2006 dans la loi relative à la lutte contre le terrorisme : la police judicaire relève de l’autorité judicaire, car elle a pour but de réprimer les infractions pénales. Au contraire, la police administrative relève du pouvoir exécutif car elle a pour but de préserver l’ordre public et donc de prévenir les infractions.

Pour rappel depuis l’arrêt Ville de Castelnaudary de 1932, la police administrative ne peut être déléguée.

L’acte litigieux consiste en une mission de contrôle, de surveillance générale et en une mission de préservation de l’ordre public. On ne recherche pas d’auteurs en particuliers ou de fauteurs de trouble, le but et de prévenir plus que de punir. De plus la tribunal saisi est un tribunal administratif. L’arrêté municipal a été pris par la maire en raison de ses prérogatives régaliennes octroyées par ses pouvoirs de police pour la durée de son mandat. Il a donc pour mission de préserver l’ordre public de tous troubles. Or, en l’espèce il ait fait mention d’ « une récurrence troubles graves à l’ordre public ». C’est pourquoi il décide de prendre un arrêté municipal réduisant les plages d’ouverture

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