Commentaire 2e Chambre Civile 4 Juillet 1990
Dissertation : Commentaire 2e Chambre Civile 4 Juillet 1990. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar cmletard • 24 Février 2014 • 1 644 Mots (7 Pages) • 8 464 Vues
Si cet arrêt semble s’inscrire à la suite de la jurisprudence de l’assemblée plénière de 1984 (I), il n’en demeure pas moins que la cour de cassation cherche à le contourner en assouplissant les conditions de la responsabilité de l’infans (II)
I. Un arrêt qui s’inscrit en apparence dans la lignée de la jurisprudence de 1984
Dans l’arrêt du 4 juillet 1990, les magistrats de la Cour de cassation s’en tiennent à la jurisprudence du 9 mai 1984 en excluant la notion de discernement invoquée par les juges du fond (A). Ils font une application du principe de l’appréciation in abstracto (B)
A) L’exclusion de la notion de discernement avancée par la cour d’appel
Les motifs énoncés par la Cour de cassation le 4 juillet 1990 semblent être en cohérence avec ceux exposés par l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 9 mai 1984 en ceux qu’ils excluent la notion de discernement pour qualifier la responsabilité d’un mineur (l’infans). En effet, l’arrêt Lemaire, avait admis que le responsable puisse opposer aux mineurs victimes « même privés de discernement » la faute qu’ils avaient commise ayant concouru à la réalisation du dommage. Ainsi, les juges du fond n'ont plus à vérifier la capacité de discernement d'un mineur avant de constater sa faute. En d’autres termes, il ne leur ait plus nécessaire de rechercher si l’enfant avait ou non pleine conscience de ses actes pour caractériser une faute d’un enfant en bas âge. Cette jurisprudence, qui pose les conditions de la responsabilité de l’enfant fut reprise par la deuxième chambre civile de la cour de cass dans un arrêt du 28 février 1996, rappelant au visa de l’article 1382 « que la faute d’un mineur peut être retenue à son encontre même s’il n’est pas capable de discerner les conséquences de son acte ».
Dans le cas d’espèce, la Cour d’appel avait fait référence explicitement à la notion de discernement pour exclure la responsabilité de l’enfant de 9 ans, en affirmant « que la victime n’avait pas commis de faute n’étant pas douée d’un discernement suffisant pour se rendre compte du danger ». Les juges du fond n’ont pas été censurés et pourtant les magistrats de la Haute juridiction prennent soin de ne pas retenir le « discernement » en constatant seulement que l’enfant « pouvait normalement penser qu’aucune explosion ne pouvait se produire », pour écarter sa responsabilité pour faute d’imprudence.
La cour de cassation se démarque ici de la cour d’appel, car même si elle rejette finalement le pourvoi s’accordant sur une finalité semblable à celle de la cour d’appel, elle s’attache à donner les motifs précis sur lesquels elle justifie sa décision. Elle exclue alors toute considération sur le manque de discernement du mineur et se base sur la responsabilité de « mise en garde » par l’accompagnatrice pour déresponsabiliser le mineur de toute faute.
B) L’appréciation in abstracto + application de la théorie de la cause adéquate
Dans l’arrêt étudié, en date du 4 juillet 1990, la deuxième chambre civile de la cour de cassation applique dans sa décision un raisonnement in abstracto pour déduire l’absence de faute du mineur
La doctrine et la jurisprudence se sont orientés vers cette appréciation avant la loi de 1968 réformant la protection juridique des majeurs, pour éviter d’instaurer une discrimination entre les auteurs de dommages qui s’étaient comportés de la même manière dans les mêmes circonstances.
Dans l’appréciation in abstracto, on opère à une comparaison entre le comportement de l’agent et celui d’un standard juridique, le « bon père de famille ».
Les juges doivent alors prendre en compte les circonstances externes à l’agent et s’abstraire des circonstances internes à l’agent, à savoir celles de nature intellectuelles ou psychologiques. Ainsi l’appréciation des juges ne renvoie pas aux facultés propres de la personne concernée, mais au modèle idéal que constitue l’homme avisé, prudent et raisonnable.
L’appréciation in abstracto se réfère donc à la notion de normalité. En l’espèce, la Cour de cassation reprend le terme « normalement » afin de caractériser son interprétation de la faute. « Normalement » l’enfant n’était pas censé imaginer que l’objet qu’il avait ramassé allait exploser. La normalité relève de l’objectivité et de la rationalité de la personne.
Par ailleurs, la Cour s’appuie implicitement dans son raisonnement à la théorie de la cause adéquate, qui impose d'établir un rapport de probabilité entre l'événement et le dommage censé en résulter. Habituellement la Cour utilise l’expression suivante pour caractériser l’utilisation de cette théorie « selon le cours normal des choses et l'expérience de la vie », mais dans l’arrêt étudié, la référence à la normalité et le raisonnement de la Cour sont clairement explicités.
La particularité de cet arrêt vient du fait qu’en reprenant uniquement le raisonnement et l’interprétation in abstracto fait antérieurement par la jurisprudence Lemaire de 1984, la Cour n’applique pas la même solution en l’espèce quant à la responsabilité de l’infans.
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