Commentaire d'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de Cassation le 31 mars 1982
Commentaire d'arrêt : Commentaire d'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de Cassation le 31 mars 1982. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Manon24566 • 27 Octobre 2020 • Commentaire d'arrêt • 5 599 Mots (23 Pages) • 1 412 Vues
THEME n°4. La prime d’assurance
Exercice n°1. Commentaire de l’arrêt rendu par la Première chambre civile de la Cour de Cassation le 17 mai 1982
Introduction
Dans un arrêt rendu le 17 mai 1982, la Première chambre civile de la Cour de Cassation a été amenée à se prononcer sur la question de la continuité d’une garantie en cas d’absence de paiement de la prime d’assurance en raison d’une provision insuffisante.
En l’espèce, un souscripteur a conclu un contrat d’assurance contre le risque incendie auprès d’un groupe d’assurances. Le 27 décembre 1976, un sinistre est intervenu par la survenance d’un incendie détruisant un hangar appartenant au souscripteur. Néanmoins, suite à l’absence de paiement de la prime du mois d’avril 1976, l’assureur a mis en demeure le souscripteur le 25 octobre 1976. 30 jours après la mise en demeure, délai durant lequel la garantie jouait, l’assureur a suspendu la garantie. Ainsi, le souscripteur a assigné son assureur à l’accomplissement de la garantie et, par conséquent, à l’indemnisation de son sinistre.
Après un jugement rendu en première instance déboutant l’assuré, ce dernier a interjeté appel. Dans un arrêt confirmatif rendu le 19 février 1981, la Cour d’Appel de Besançon a rejeté la demande du souscripteur. En effet, elle a considéré que la garantie était toujours suspendue au moment de la survenance du sinistre car le chèque remis par l’assuré n’avait pu être encaissé en raison de son défaut de provision du le compte. Dès lors, sur le fondement de l’article L113-3 du Code des Assurances, le souscripteur n’accomplit son obligation de paiement de la prime qu’au jour de l’encaissement du chèque et non au jour de la remise du chèque. Or, en l’espèce, au jour de la remise du chèque, le compte n’était pas suffisamment provisionné de sorte que le souscripteur ne pouvait pas voir sa garantie jouer et être indemnisé.
Le souscripteur a alors formé un pourvoi en cassation.
Le pourvoi est formé selon un moyen unique. Selon le souscripteur, le fait d’avoir remis le chèque devait avoir pour conséquence la reprise d’effet de la garantie, antérieurement suspendue. Il ne fallait donc pas attendre le moment de l’encaissement pour que la garantie cesse d’être suspendue. En outre, il considère que par la remise du chèque, il appartient à l’assureur, par son attitude, à avoir la diligence de l’encaisser et donc à faire prendre effet la garantie en question.
Le souscripteur, mis en demeure, est-il libéré de son obligation de paiement de la prime au jour de la remise du chèque, ayant pour effet d’éteindre la suspension de la garantie ?
Dans un arrêt de rejet rendu le 17 mai 1982, la première chambre civile de la Cour de Cassation a répondu par la négative à la question qui lui a été posée. En effet, la Cour de Cassation a débouté le souscripteur. Elle considère que le jour de la remise du chèque par la souscripteur à son assureur, son compte était insuffisamment provisionné. Dès lors, si la provision n’est pas suffisante pour permettre son encaissement, c’est alors l’attitude de l’assuré et non de l’assureur qui provoque le défaut de paiement de la prime. Par conséquent, la garantie ne pouvait reprendre effet et devait donc continuer à être suspendue de sorte que l’indemnisation à l’assuré n’était pas due.
L’arrêt soumis à notre réflexion comporte un vif intérêt juridique dans la mesure où pour la première fois en 1987, la Première chambre civile de la Cour de Cassation est venue mettre un terme au contentieux existant relatif à la question de la fixation de la date à laquelle le débiteur est considéré comme ayant exécuté son obligation de paiement de la prime. Ainsi, c’est en cela qu’elle a opéré un revirement de jurisprudence. En effet, antérieurement à cet arrêt, les solutions amenaient à considérer que la simple remise d’un chèque relatif au paiement de la prime valait paiement, que ce chèque soit provisionné ou non. Désormais, le paiement de la prime est soumis à la condition résolutoire d’encaissement qui signifie que si le chèque remis n’est pas suffisamment provisionné, il ne peut être encaissé et la garantie ne peut donc jouer. Dès lors, cette solution apparait davantage logique et plus protectrice pour l’assureur qui, antérieurement à cette solution, pouvait se voir indemniser un sinistre alors que la prime n’avait pas été payée, condition pourtant impérative. Dès lors, l’obligation de l’assureur de garantie ne peut jouer que si l’assuré a bien rempli son obligation de paiement de la prime. Pour finir, cette solution a été reprise par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation dans un arrêt de 1987, dans lequel elle a réaffirmé que lorsque l’assuré remet à l’assureur un chèque non provisionné, la garantie ne peut prendre effet.
Au cours de nos développements, nous mettrons donc en lumière l’absence de provision suffisante à l’aune d’un impossible encaissement du chèque (I) et nous démonterons le maintien nécessaire de la suspension de la garantie en conséquence de l’absence d’indemnisation (II).
- L’absence de provision suffisante à l’aune d’un impossible encaissement du chèque
La Cour de Cassation a refusé de considérer qu’en cas de défaut de provision, l’encaissement du chèque était possible. En effet, la Haute Juridiction est intervenue afin de souligner que le paiement de la prime était soumis à la condition résolutoire d’encaissement (A). En outre, elle a admis que le défaut de paiement ne saurait résulter de l’attitude de l’assureur, mais de l’assuré (B).
A. L’admission du paiement de la prime soumise à la condition résolutoire d’encaissement
Dans l’arrêt soumis à notre réflexion, la Haute Juridiction a admis que « Mais attendu qu’ayant constaté que le chèque, date du 18 décembre, remis par M.X… à l’agent général du G.A.M.F avait été restitué à celui-ci, impayé, à la fin du même mois que M.X… n’alléguait même pas que son compte bancaire se trouvait suffisamment approvisionné à la date du sinistre ».
Ainsi, il sera question de constater que par principe, la remise du chèque vaut paiement en cas de provision suffisante (1). Néanmoins, comme c’est le cas dans l’espèce, en cas de défaut de provision, le chèque ne peut être encaissé (2).
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