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Commentaire d'arrêt civ 2ème 12 mai 2011

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Par   •  23 Février 2021  •  Commentaire d'arrêt  •  1 709 Mots (7 Pages)  •  1 369 Vues

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Commentaire d’arrêt CC civ 2e. 12 mai 2011

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt en date du 12 mai 2011 portant sur les conditions d’exonération du commettant dans le cadre de la responsabilité du fait de son préposé.

En l’espèce, un individu, lors de son expulsion d’une discothèque, est victime de violences par trois videurs employés de cette société.

Ces derniers ont été condamné par le juge correctionnel au paiement d’une somme en réparation de son préjudice. Il a été indemnisé par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions. Ce dernier, en vertu du recours subrogatoire, a réclamé à la société le remboursement des sommes versées considérant sa qualité de commettant des auteurs des violences. La Cour d’appel ne fait pas droit a sa demande. Il décide de former un pourvoi en cassation.

La Cour d’appel considère que n’entre pas dans le cadre de l’obligation qui revient à l’employeur, commettant, d’assumer les conséquences civiles des fautes commises par ses employés ou salariés, préposés, si cette faute est constitutive d’une infraction pénale volontaire hormis la négligence ou l’inattention de nature quasi-délictuelle.

La Cour de cassation devait se demander si, dans le cadre de la responsabilité du fait d’autrui, une faute du préposé constitutive d’une infraction pénale volontaire, autre que la négligence ou l’inattention de nature quasi-délictuelle, pouvait constituer une cause d’exonération du commettant.

La Cour de cassation casse l’arrêt et répond par la négative. Au visa de l’article 1384 alinéa 5 ancien du Code civil et de l'article 706-11 du code de procédure pénale, elle considère que « le commettant ne s'exonère de sa responsabilité de plein droit que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ». En effet, elle rappelle ici les trois conditions cumulatives pouvant exonérer le commettant de sa responsabilité. Hormis la réunion de ces trois conditions, le commettant ne peut s’exonérer. Par conséquent, une faute constitutive d'une infraction pénale volontaire n’est pas une cause d’exonération.

Cet arrêt rappelle la possibilité pour le commettant de s’exonérer de sa responsabilité du fait d’une faute de son préposé. En effet, l’abus de droit, sous réserves des trois conditions, est une cause d’exonération du commettant (I). Si cette notion d’abus de droit est très restrictive et par conséquent favorise le préposé, l’immunité accordée au préposé participe également à cette favorisation (II).

I) La possibilité pour le commettant de s’exonérer de sa responsabilité du fait de son préposé

La Cour de cassation prévoit dans cet arrêt la possibilité pour le commettant de s’exonérer de sa responsabilité du fait de son préposé par le recours à la notion d’abus de droit. Cependant cette notion a connu une évolution jurisprudentielle controversée (A). C’est finalement l’Assemblée plénière de la Cour de cassation qui a tranché en faveur de la conception restrictive de l’abus de droit (B).

A) Une évolution jurisprudentielle controversée de la notion d’abus de fonction

Pendant très longtemps, il y a eu une opposition entre la chambre criminelle et la deuxième chambre civile de la Cour de cassation sur la notion d’abus de droit. En fonction de la conception de cette dernière, étroite ou large, le domaine de la responsabilité du commettant sera très différent. En effet, l’enjeu est, comme dans l’arrêt de la Cour de cassation en date du 12 mai 2011, de savoir si le commettant va pouvoir s’exonérer de sa responsabilité du fait d’autrui plus ou moins facilement.

D’une part, la chambre criminelle consacrait une conception très étroite de l’abus de fonction. Par conséquent, la victime était favorisée. En effet, il suffisait que le fait dommageable ait été rendu possible ou facilité par les fonctions du préposé pour que le lien entre ce fait et ces fonction soit caractérisé. La caractérisation de l’abus de droit était extrêmement difficile, ce qui avait pour conséquence un engagement systématique de la responsabilité du commettant.

D’autre part, la deuxième chambre civile consacrait une conception large de l’abus de fonction. Par conséquent, cette dernière était favorable au commettant. En effet le fait que les fonctions aient permis ou facilité l’acte dommageable du préposé ne suffisait pas à engager la resp du commettant. Il fallait que l’activité du préposé soit exercée dans le but qui lui avait été fixé par le commettant pour que la condition du lien entre la faute du préposé et ses fonctions soit remplie.

B) Le choix en faveur d’une conception restrictive de l’abus de fonction

Dans un arrêt d’assemblée plénière en date du 19 mai 1988, la Cour de cassation adopte la conception très étroite de l’abus de droit. Par un attendu de principe elle déclare

En effet, la responsabilité du commettant ne sera écartée, et donc l’abus de fonction caractérisé que si trois conditions sont cumulativement réunies. Tout d’abord, il y a une condition hiérarchique qui prévoit que l’acte du préposé ne doit pas avoir été autorisé par le commettant. Ensuite, une condition subjective qui nécessite que le préposé doit avoir agi à des fins personnelles étrangères à ses attributions. Cette condition renvoie donc à une recherche des intentions du préposé. Pour finir, une condition objective qui prévoit que le préposé doit avoir agi hors

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