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Commentaire d'arrêt Tribunal des conflits, 19 octobre 1998, « dame veuve Laroche »

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Par   •  29 Novembre 2022  •  Commentaire d'arrêt  •  2 261 Mots (10 Pages)  •  672 Vues

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COMMENTAIRE D’ARRÊT

Tribunal des conflits, 19 octobre 1998, « dame veuve Laroche »

Dans un arrêt du 19 octobre 1998 , le tribunal des conflits aborde le sujet de la distinction et la compétence de juridiction en fonction de la mesure de police intervenue.

À la suite de la mort de son époux tout juste sortit de détention provisoire  , une veuve engage la responsabilité de l’état en raison du refus de celui-ci de prendre des mesures de protections envers son mari bien que l’auteur du crime avait déjà proféré des menaces à l’encontre de celui-ci .

 

L’intéressé saisit tout d’abord un tribunal judiciaire de première instance  puis la demanderesse a interjeté appel à la cour d’appel de paris le 23 février 1993. Cette dernière n’a pas fait droit de sa demande car elle considère ne pas être compétente pour répondre à la requête . De ce fait , la demanderesse saisit le tribunal administratif de Nancy le 24 juin 1997 mais celui-ci la renvoie au tribunal des conflits afin de déterminer la compétence pour répondre au litige.

Du fait de ces circonstances les juges du tribunal des conflits ont dû répondre au problème de droit suivant :  quelle juridiction est susceptible de statuer sur un manque de mesure protectrice d’une personne en l’absence de mesure restrictive ou privative de liberté ?

Le tribunal des conflits réaffirme qu’en l’absence de mesure privative ou restrictive de liberté décidée par l’autorité judiciaire, la protection d’une personne inculpée ou mise en examen ne relève pas de la police judiciaire mais de la police administrative, chargée de préserver la sécurité des citoyens et de l’ordre public, engageant la responsabilité de l’État devant la juridiction administrative.

Cette solution montre à la fois la nécessité de distinction entre la police administrative et judicaire ( I ) mais également que la compétence de la police administrative est indéniable ( II )


  1. La distinction primordiale entre police administrative et judiciaire

La différenciation entre les deux polices présente une importance considérable , dans la mesure où elle dicte la compétence juridictionnelle et les régimes juridiques applicables (A) . cette distinction est nécessaire dans cet arrêt (B)

  1. La définition et les compétences de la police administrative et judiciaire

La police administrative et la police judiciaire ont toutes deux pour but la maintenance de l'ordre public

La distinction entre police administrative et police judiciaire résulte de la différence de leurs finalités ( TC Motsch 1977)  .En effet , la police administrative porte un caractère préventif alors que la police judiciaire revêt d’un caractère répressif . Elles ont néanmoins un caractère complémentaire du fait de le relation étroit qu’il peut y avoir entre le trouble à l’ordre public et le crime/délit.

Il est parfois difficile d’avoir une distinction claire entre la police administrative et judicaire . c’est-à-dire qu’une personne peut à la fois être sous l’autorité de la police administrative et la police judiciaire mais également par le fait que le caractère préventif se traduit par une obligation de faire cesser les troubles à l’ordre public au moment où ils se produisent.

Le juge a énoncé les critères de distinctions dans l’arrêt « consort Baud »  du 11 mai 1951 du conseil d’état . Il montre que toutes les opérations de recherche des infractions et la poursuite des auteurs est une opération de police judiciaire.

Durant l’année 1951 il y’a également l’arrêt du tribunal des conflits «  dame Noualek » où le juge indique que toutes les opérations ne visant pas à la répression est une opération relevant de la police administrative.

  1. L’application de la distinction

Il est nécessaire de savoir quelle est la demande exacte de la requérante . Ici , celle-ci demande « l’indemnisation du préjudice occasionné par le défaut de protection policière ». le terme important est protection policière .

Il faut savoir sous quelle autorité était soumise la victime au moment de l’accident l’amenant à son décès. c’est-à-dire quelle est la compétence «  essentielle » au titre de laquelle sont intervenues ou non les forces de police ce qui permet de rattacher l’opération à l’une des polices ( arrêt TC  «  société le profil » 1978 )   . D’où la nécessité de la distinction entre police administrative et judiciaire . La demande renvoie à un caractère préventif et non à un caractère répressif.

La police administrative vise à prévenir les troubles de l’ordre public  . L’ordre public est issu de l’ancien code des communes notamment dans l’article L.2212-2 , il est défini comme détenant l’objet permettant d’assurer le «  bon ordre , la sureté , la sécurité , la salubrité publiques » . De cette conception il est possible de tirer les composantes de l’ordre public suivantes : la tranquillité , la sécurité et la salubrité publique.

De ce fait la demande de la requérante entre donc la composante de la sécurité publique qui vise à sauvegarder la sécurité physique des personnes.

  1.  Un litige relevant de la juridiction administrative

Même en l’absence de mesure protectrice par la police administrative  (A) le juge du tribunal des conflits confirme  la compétence de la juridiction administrative au regard des missions que la jurisprudence avait confié à la police administrative par le passé (B)

  1. L’absence de mesure de protection

En partant du principe que la demande de la requérante entre dans la composante de la sécurité publique , c’est donc la police administrative qui est compétente .En l’absence de mesure privative ou restrictive de liberté, la protection d’une personne ne relève pas de l’autorité judiciaire ( Torquet CE 1988 ) .

La responsabilité administrative, désigne l'obligation qui incombe à l'administration de réparer les dommages occasionnés par son action ou son inaction. L’absence de mesure de protection à la charge de la police administrative constitue l’infraction ayant provoqué la mort .

Dans l’arrêt l’auteur du crime avait déjà exprimé son intention de tuer . Or malgré les demandes répétées de la requérante , il y’a une inaction totale de la part de l’administration. Il faut donc agir contre la mesure de protection non effectué par la police administrative. En effet , la protection n’est pas aboutie. L’inaction est l’origine du préjudice subi. Elle lui est imputable.

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