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Commentaire d'arrêt : Crim 22 Mars 2000

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Par   •  1 Mai 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  1 075 Mots (5 Pages)  •  850 Vues

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Commentaire d’arrêt

Crim., 22 mars 2000, Droit pénal 2000, Com. 8

Cet arrêt émane de la chambre criminelle de Cour de Cassation, il est en date du 22 mars 2000. Il est relatif à un homme qui a été condamné d’assassinat, tentative de meurtre suivant un autre crime, violences volontaires n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail supérieure à huit jours avec arme. L’accusé forme alors un pourvoie en cassation au moyen unique que la question concernant sa culpabilité sur la tentative du crime qui a été posée à la cour d’assise, laquelle a répondue par l’affirmative déclarant ainsi l’accusé coupable de ce chef n’a pas reproduis la formule restrictive contenue dans l’article 121-5 du code pénal qui caractérise la tentative en ce qu’elle omet les termes « ne…que » et que cette omission est de nature à rendre la question illégale. Il s’agit alors pour la Cour de Cassation de savoir dans quel mesure la question relative à la tentative doit être posée à la Cour d’Assise. Les juges donnent finalement raison à l’accusé en confirmant que la question est irrégulière, elle casse alors l’arrêt. Il convient alors de s’interroger sur la constitution de la tentative avant de nous intéresser à l’incidence de l’omission des termes « ne…que » dans la question posée.

I-La constitution de la tentative

Il semble cohérent de d’abord nous intéresser à la définition de la tentative (a) avant de nous intéresser à sa constitution dans l’espèce (b)

(a) La définition de la tentative fut longtemps soumise à une controverse entre partisans de la thèse objective et subjectives, les premiers souhaitant prendre en compte les éléments purement objectifs des faits en se basant sur le commencement matériel d’élément constitutif, les seconds souhaitant se baser sur l’instinct même de l’auteur, sellons qu’il ait véritablement l’intention de commettre son méfait. Actuellement on peut définir la tentative au sens large comme étant le commencement d’exécution d’une infraction sans qu’elle ne soit consommée, c’est-à-dire qu’elle n’atteigne pas son but. Cependant la définition légale contenue dans l’article 121-5 du code pénal nuance cette notion en ajoutant que l’exécution doit être suspendu ou doit manquer son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. Ainsi pour que la tentative soit constituée légalement, il faut que l’auteur qui voulait atteindre (élément moral) le but poursuivi par l’infraction n’a pu l’atteindre à cause d’un élément externe à lui-même. La jurisprudence a pu préciser l’application de la tentative en rappelant que le commencement d’exécution doit avoir un caractère univoque et tendre directement à la commission de l’infraction.

(b) En l’espèce le demandeur au pourvoie est accusé d’avoir tenter de donner volontairement la mort à une dame, ce qui constitue une tentative de meurtre. Le commencement d’exécution d’un élément constitutif et objectif étant qu’il a donné deux coups de couteau dans la poitrine de la victime. L’élément subjectif étant qu’il ai commis son acte après l’avoir menacé de mort tout en ne laissant aucun doute sur l’intention de tuer dans la nature même de ses coups qui relève d’une violence certaine. Ces deux éléments sont univoques et tendent directement vers l’infraction de meurtre. L’infraction de meurtre n’atteint

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