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Commentaire d'arrêt Conseil d’Etat, 5 octobre 2007

Dissertation : Commentaire d'arrêt Conseil d’Etat, 5 octobre 2007. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  18 Septembre 2022  •  Dissertation  •  4 162 Mots (17 Pages)  •  360 Vues

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Commentaire d’arrêt : 

 

  1. Conseil d’Etat, 5 octobre 2007, Société UGC Ciné Cité 

 

Le 19 janvier 2006, la société d’économie mixte « Palace Epinal » qui exploite un cinéma dans la commune, demande à la commission départementale d’équipement cinématographique des Vosges l’autorisation d’ouvrir un nouveau multiplexe pour remplacer le précédent.  

Le 24 avril 2006, la commission départemental d’équipement cinématographique des Vosges lui accorde l’autorisation.  

La société UGC Ciné cité saisit le Tribunal administratif de Nancy d’une demande tendant à  ce qu’il soit ordonné à la ville d’Epinal d’organiser une procédure de passation de la délégation du SP.  

Le juge des référés du tribunal administratif de Nancy, par une ordonnance du 26 octobre 2006, rejette sa demande.  

Par une requête et des mémoires complémentaires, la société UGC Ciné Cité demande au juge des référés du Conseil d’Etat d’annuler l’ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a refusé d’ordonner la suspension de la procédure de passation de la délégation du service public du spectacle cinématographique de la ville et à ce qu’il ordonne à la commune d’Epinal d’organiser une procédure de passation de ladite délégation respectant les obligations de publicité et de mise en concurrence. La société requérante demande également à ce que soit mise à la charge de la commune une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance rendue le 5 octobre 2007, le juge des référés du Conseil d’Etat rejette la requête.  

 

 cela permet de s’interroger sur  les critères permettent de déterminer si l’exploitation d’un cinéma constitue une activité de service public ?  

 

Le juge des référés du Conseil d’Etat rappelle quels sont les critères d’identification du service public lorsqu’une activité est prise en charge par une personne privée disposant à cette fin de prérogatives de puissance publique.

Ensuite, il énonce un faisceau d’indices qui permet d’identifier un service public lorsque l’activité est prise en charge par une personne privée qui ne dispose pas de telles prérogatives.  Pour finir, le juge relève en l’espèce que si la société exploitante assure effectivement une mission d’intérêt général, son activité, pour l’exercice de laquelle elle ne dispose pas de prérogatives de puissance publique, n’est soumise à aucun objectif ni aucun contrôle. En conséquence, le juge en déduit qu’il ne s’agit pas d’un service public.

 

L’arrêt commenté constitue une véritable application de la jurisprudence APREI, confirmant ainsi le caractère non indispensable de la prérogative de puissance publique comme critère du service public.

La mission d’intérêt général ne suffit pas à caractériser un SP, il faut la présence plus ou moins directe d’une personne publique, créant un lien avec la personne privée chargée de la mission. La condition du contrôle est donc primordiale.  

 

 Si les critères d’identification d’un service public géré par une personne privée sont rappelés dans l’arrêt étudié (I), l’accent est d’avantage porté sur le contrôle exercé par la personne publique sur l’activité (II). [pic 1]

 

 

  1. I- Les critères d’identification du service public d’une activité gérée par une personne privée 

 

 

  1. A- La qualification traditionnelle de service public 

 

« Considérant cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l’inverse, exclure l’existence d’un service public, une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public». [pic 2]

 

Le service public se définit comme une activité assurée ou assumée par une personne publique dans un but d’intérêt général.  

Lorsqu’une activité n’est qualifiée de service public par aucun texte, le juge doit vérifier que sont cumulativement remplis le critère organique et le critère matériel. L’activité doit être d’intérêt général et l’activité ne peut être un service public que si elle est gérée directement ou indirectement par une personne publique.  

 

Des critères ont été dégagés par le juge pour identifier un service public lorsque l’activité est assurée par une personne privée disposant de prérogatives de puissance publique : il faut la présence d’une mission d’intérêt général et un contrôle de l’administration (CE, 1963, Narcy).  L’élément d’intérêt général est difficile à appréhender. Il s’agit d’une notion caractérisant les activités auxquelles la société dans son ensemble attache de l’importance. Le juge, lorsque la loi n’effectue pas la qualification, doit tenir compte des aspirations sociétales et de l’évolution des besoins collectifs. Le critère du contrôle de l’administration sur l’activité consiste en la présence indirecte d’une personne publique dans la gestion de l’activité. Enfin, les prérogatives de puissance publique sont les moyens d’action ou de protection exorbitant du droit commun détenu par une personne chargée de l’action administrative, en vue de satisfaire l’intérêt général.  

 

Le Conseil d’Etat a par la suite précisé les cas concernant les personnes privées ne disposant pas de prérogatives de puissance publique.

 

 

B- Une qualification en l’absence du critère de prérogatives de puissance publique 

 

 une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public (…) »

 

Dans un arrêt Ville de Melun, de 1990, le Conseil jugea qu’une activité gérée par une personne privée ne détenant pas de prérogatives de puissance publique pouvait être qualifiée de service public, dès lors que l’activité en cause représente bien un caractère d’intérêt général et que l’Administration contrôle très étroitement la personne privée (CE, 1990, Ville de Melun).  En conséquence, dès lors que la personne privée constitue ce que l’on appelle une association transparente, le critère de prérogative des puissances publique ne sont plus nécessaires.

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