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Commentaire d'arrêt Chambre criminelle 27 mars 2019, 18-82.484

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Par   •  10 Octobre 2022  •  Commentaire de texte  •  1 488 Mots (6 Pages)  •  2 951 Vues

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Une décision Cassation du 4 septembre 2012 a estimé que le repentir n'empêche pas le

caractère punissable de la tentative de meurtre. Cependant, celle-ci était appuyée de menaces de

mort ; question se pose de savoir si l'absence de menace ou autre élément constitutif de l'intention

de meurtre peut faire requalifier l'infraction. C'est la question à laquelle tente de répondre la

Chambre criminelle, le 27 mars 2019.

Le 3 février 2014, une femme porte plainte contre son conjoint pour violences aggravées à

son encontre depuis 2010. Elle dit être habituée à ses violences et décrit plusieurs scènes précises

dont une survenue le 2 juillet 2010 ; après des gestes violents, son conjoint l'asperge d'alcool a

bruler, parvient à bruler ses vêtements après deux tentatives, puis, la voyant se débattre, il décide de

lui retirer son pyjama en flammes, mais lui refuse d'appeler les pompiers. Elle décide finalement de

le faire, fait constater ses blessures et saisi le juge.

Dans un premier temps, il est inculpé pour le chef de tentative de meurtre aggravée, viol et

violences aggravées.

La chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Rennes infirme partiellement cette décision au

motif que la tentative n'est pas constituée puisqu'il n'y a manifestement pas de volonté de tuer -

absence de menaces de mort, désistement volontaire - elle qualifie donc l'infraction de violences

volontaires ayant entrainé une ITT >8J avec arme et sur conjoint, pour les faits du 2 juillet 2010.

Elle ajoute également que les faits sont prescrits puisque la plainte est déposée plus de 5 mois après

le délai de prescription de 3 ans.

Les parties sont donc renvoyées devant le tribunal correctionnel pour juger des infractions

éventuelles commises entre le 29 novembre 2012 et le 3 février 2014.

Le ministère public et la partie civile se pourvoient en cassation car ils reprochent à la

décision du 23 mars 2018 d'avoir requalifié l'infraction en l'atténuant, alors que l'intention de tuer

est justifiée par la tentative déterminée, avec une arme et en tout discernement.

En effet, la décision attaquée justifie sa position selon des motifs évoquant des présomptions de non

intentionnalité de l'acte par la volonté de porter secours.

Dès lors il convient de se demander si des violences volontaires susceptibles d'entrainer la

mort constituent la tentative de meurtre, même lorsque les faits n'y sont pas destinés ?

Cette interrogation suppose de répondre à celle de savoir si d'une part l'intention de tentative

d'homicide est constituée, et si le désistement volontaire de l'acte constitue en fait, un repentir actif.

La Cour de cassation infirme totalement la décision attaquée, disposant que « le fait de

projeter à plusieurs reprises un produit inflammable sur le corps de la victime et d'y mettre le feu

délibérément est de nature à caractériser une intention homicide » et que « la circonstance que la

personne mise en examen ait aidé la victime à enlever son vêtement en flamme relève davantage du

repentir actif que du désistement volontaire ».

Elle casse et annule l'arrêt afin que la tentative soit constituée devant une nouvelle Cour d'appel.

Il conviendra donc de savoir si la tentative d'homicide est constituée (I) et pourquoi le

repentir actif est d'avantage déterminé que le désistement volontaire (II).

I. Rappel des critères de la tentative de meurtre : iter criminis

La Chambre criminelle retient la tentative de meurtre par la réunion de critère matériel (A)

et du critère moral (B).

A. Appréciation du critère matériel : exécution de la tentative

Le meurtre se caractérise par une volonté homicide, article 221-1 du Code pénal : « Le fait

de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion

criminelle ».

Comme en dispose l’article 121-5, « La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un

commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de

circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. »

Ces précisions sont essentielles pour distinguer les violences aggravées, lorsque celles-ci auraient

pu entrainer la mort, de la tentative d'homicide, lorsque celle-ci est « suspendue ou a manqué son

effet en raison de circonstances ».

Les juges du fond ont donc, dans un premier temps, suivi l'interprétation des faits donnée par la

Cour d'appel de Rennes en constatant :

– Un commencement d’exécution impliquant « un acte positif de violence », décrit par

plusieurs coups antérieurs au fait en cause, le jet d’alcool à bruler et le fait de lui avoir mis

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