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Commentaire d'arrêt : Cass.com, 08/03/2016

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Par   •  19 Octobre 2020  •  Commentaire d'arrêt  •  2 274 Mots (10 Pages)  •  456 Vues

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Robin Céline

Droit civil

Commentaire d’arrêt : Cass.com, 08/03/2016

L’un des éléments essentiels pour que le contrat puisse produire des effets de droit est le consentement. En effet, dès lors que le consentement est vicié cad que celui qui contracte n’est pas en connaissance de toutes les informations qui devrait avoir pour pouvoir bien contracter alors l’annulation du contrat pourra être demandé. C’est notamment le cas, dans une affaire de la chambre commerciale de la cour de cassation du 08 mars 2016.

En l’espèce, un kinésithérapeute a acheté le 7/10/2005 auprès de la société fabrication de matériel électroniques un appareil d’épilation à lumière pulsée. Seulement, la société en lui vendant cet appareil ne l’a pas informé que celui-ci ne pouvait être utilisé que par des médecins. L’achetant, décide donc d’assigné devant la juridiction de première instance le vendeur pour demander la nullité du contrat.

 Il n’y a pas d’information sur le jugement rendu en première instance mais on peut en déduire qu’il n’a pas eu gain de cause puisque c’est lui qui interjette appel. La Cour d’appel dans son arrêt du 3 avril 2014 décide déboute le demandeur de sa demande, au motif qu’il appartenait au kinésithérapeute, de connaître les activités réservées aux médecins, et celles qui sont autorisées aux kinésithérapeutes.

Peut-on obtenir la nullité d’un contrat pour dol concernant un manque d’information que l’on devrait connaitre ? 

La cour de cassation dans sa décision rendu le 8 mars 2016 considère que le fait que l’acheteur aurait dû savoir en tant que professionnel qu’il ne pouvait pas utiliser ce matériel ne peut en aucun exclure l’existence d’un dol de la part du vendeur et que la réticence dolosive rend excuse toujours l’erreur provoquée. Ainsi la cour de cassation estime que la Cour d’Appel a violé l’article 1116 du code civil et casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel et remet la cause et les parties dans l’état ou elles été avant l’arrêt rendu et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles composé différemment.

C’est pourquoi nous verrons dans un premier temps, que l’information normalement connu n’exclut pas l’existence du dol (I), puis nous verrons que la réticence dolosive est toujours excusable (II).

  1. L’information normalement connu n’excluant pas l’existence du dol

Il y a différents types de manières pour vicier un consentement. En effet, on peut s’être trompé ou encore fait l’objet d’un dol ou de violence. En l’espèce ce qui nous intéresse c’est de savoir comment un professionnel qui aurait dû avoir connaissance de certaine information a pu tout de même obtenir la nullité du contrat pour dol. C’est pourquoi, nous verrons d’abord que le manque d’information peut constituer un dol (A), puis que le dol entraine la nullité du contrat (B).

  1. Le manque d’information pouvant constituer un dol

Le dol est un vice du consentement qui permet de sanctionner une erreur provoquée. La doctrine définit le dol comme étant des tromperies destinées à induire une personne en erreur pour obtenir son consentement. Le dol n’est admis que parce qu’il a provoqué une erreur dans l’esprit de celui contre lequel il a été pratiqué. En effet, le dol provoque une erreur puisque l’on contracte en méconnaissance de certaines informations qui en les connaissant aurait fait qu’on n’aurait pas conclu ou conclu de manières différentes. C’est le cas en l’espèce, puisque le professionnel a contracté tout en pensant qu’il été apte à utiliser cet appareil mais finalement non donc il lui manque bien une information déterminante concernant la conclusion du contrat qui est le fait de savoir s’il peut se servir de cet appareil.

L’article 1116 du code civil avant la réforme du droit des contrats ne visait que les manœuvres c’est à dire ce qui renvoie à l’idée de machination, un comportement élaboré du contractant. En l’espèce, on peut considérer qu’en étant dans un salon pour professionnel lorsque la société a vendu l’appareil au kinésithérapeute il aurait dû l’informer que cet appareil n’été pas utilisable pour cette catégorie de professionnelle. Il ne pouvait donc en aucun cas se prévaloir de la connaissance qu'avait ou plutôt qu'aurait dû avoir l'acheteur de l'information qu'il lui a délibérément caché. En l’espèce, c’est ce que la cour de cassation à considérer lorsqu’elle a rendu son arrêt puisqu’elle a dit que le vendeur en ayant caché que l’usage du matériel vendu est réservé aux médecins peut constituer un dol même si l’acheteur aurait dû savoir, en tant que kinésithérapeute, qu’il ne pouvait utiliser ce matériel.

En outre, il serait illégitime de permettre à l’auteur du dol de se prévaloir de sa propre tromperie en disant que les éléments sur lesquels portent la manœuvre ne pouvaient être ignorés par sa victime et, que cette dernière a commis une erreur inexcusable en croyant de bonne foi son partenaire. D’autant plus, qu’il est tout à fait normal que chaque contractant doive respecter ce devoir de bonne foi qui est une obligation lors de la formation du contrat.  C’est pourquoi nous verrons, que le dol peut être une cause a la nullité du contrat (B).

  1. Le dol comme cause de nullité du contrat

Pour que le dol puisse faire l’objet de l’annulation du contrat il faut que celui-ci soit déterminant du consentement de la victime comme pour l’erreur, le dol est une erreur provoquée. L’erreur provoquée et ce qui affecte le consentement, le dol ne sera sanctionné que s’il y a eu une erreur ce qui signifie que la conséquence de l’acte dolosif doit nécessairement être une erreur.

En effet, le dol, ne peut entraîner la nullité du contrat que si l’un des cocontractants par des manœuvres qui sont frauduleuses arrive à obtenir le consentement de l’autre partie lors de la formation du contrat. Il faut que la manœuvre du contractant ait amené son cocontractant à commettre une erreur sans laquelle il n’aurait pas contracté. En d’autres termes, l’erreur induite par le dol doit avoir été déterminante de son consentement, il y a donc une recherche de cacher, ne serait-ce que par son propre silence, une information importante sans que l’autre partie ne cherche à se renseigner, C’est donc bien la faute intentionnelle de l’auteur du dol qui entraîne l’erreur de son contractant sur les éléments du contrat qui lui sont pourtant essentiels. La victime doit donc établir, en premier lieu, l’existence d’une erreur, mais doit aussi pouvoir s’en prévaloir. Afin de pouvoir demander la nullité du contrat il faut que le dol soit déterminant à tel point que sans celui-ci la victime n‘aurait pas contracté, tel est le cas en l’espèce, puisque étant kinésithérapeute et ne pouvant pas utiliser l’appareil d’épilation à lumière pulsée s’il aurait eu connaissance de cette information il n’aurait surement pas contracté. C’est pourquoi la cour de cassation a affirmé que l’attitude dolosive du cocontractant rend nécessairement excusable l’erreur commise du fait des manœuvres dolosives.  

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