Commentaire conseil d'Etat 21 juin 2018
Commentaire d'arrêt : Commentaire conseil d'Etat 21 juin 2018. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar aphro • 8 Novembre 2018 • Commentaire d'arrêt • 1 027 Mots (5 Pages) • 1 778 Vues
Commentaire d’arrêt : CE 21 juin 2018
En date du 21 juin 2018, le conseil d’état fait état de sa décision sur le principe de la dignité humaine
En l’espèce, à la suite d’une interdiction de la représentation à Saint Herblain du spectacle nommé « le mur » prévu le 09/01/2014, la société les productions e la plume et M. M’Bala M’Bala veulent ester en justice afin de faire annuler au motif d’excès de pouvoir l’arrêté du préfet de la Loire Atlantique émit le 07/01/2014.
Cependant, le tribunal administratif de Nantes le 20/05/2016 ne fait pas droit à leur demande, un appel est donc interjeté devant la cour administrative d’appel.
Les requérants soutiennent que l’une des missions du préfet consiste à garantir l’exercice de la liberté de réunion et d’expression et donc qu’interdire le spectacle était illégal et constituait une atteinte tandis que la cour administrative d’appel confirme la décision rendue en 1ere instance et les déboute en considérant qu’il appartient au préfet de prendre les pouvoir de police nécessaire afin de prévenir l’atteinte à l’ordre public même en l’absence de circonstances locales particulières et donc le droit d’interdire une manifestation qui porterait atteinte au respect de la dignité humaine.
Non satisfait de cette décision, ces derniers forment un pourvoi au conseil d’état.
Il était donc question de savoir si l’autorité de police que représente le préfet peut-elle prendre un arrêté afin d’anticiper un trouble à l’ordre public sur le critère de la dignité humaine ?
Le conseil d’état en date du 21 juin 2018 rejette le pourvoi en concluant que le spectacle porte atteinte à la dignité humaine en ce sens ou il contient des propos à caractère antisémite incitant donc à la haine. De plus, le requérant avait déjà fait l’objet de plusieurs condamnations pénales pour des propos similaires. C’est donc à bon droit que le préfet ait pris des dispositions anticipant ainsi l’imminence du trouble à l’ordre public.
Cet arrêt est une réaffirmation de plusieurs principe anciens
I-La réaffirmation de plusieurs principes anciens
A-La dignité humaine une composante de l’ordre public
En l’espèce pour appuyer l’interdiction du spectacle de M. M’Bala M’Bala, le préfet le justifie au motif que celui-ci porte atteinte à la dignité humaine. En effet, c’est une mesure d’interdiction qui n’a pas besoin d’être assorti de circonstances locales particulières pour être invoqué. Le préfet peut donc limiter voire interdire un spectacle lorsque sa représentation ferait courir des risques graves à l’ordre public.
Le Conseil d’Etat a reconnu que le respect de la dignité de la personne humaine au travers de l’affaire du 27 octobre 1995 Commune de Morsang-sur-Orge avec le lancer de nain.
En l’espèce, le maire avait décidé d’interdire par arrêté l’attraction de lancer de nain qui consistait pour les clients d’une discothèque à projeter le plus loin possible une personne atteinte de nanisme.
Le tribunal administratif avait annulé l’arrêté mais le conseil d’état a ensuite censuré cette décision.
A travers cette notion de dignité humaine, le Conseil d’État a en effet créé de toute pièce une nouvelle composante de l’ordre public, même si celle-ci repose en partie sur une jurisprudence constitutionnelle.
Cette notion est une forme de moralisation. En effet, le spectacle dont il est question dans cette arrêt nommé « le mur » était de nature à provoquer la haine et la discrimination raciales qui était propre à la méconnaissance de la dignité humaine.
Cela montre la compétence large dont le préfet peut disposer afin de faire cesser un trouble qu’il trouve en inadéquation avec le principe de dignité humaine.
B-L ’étendu du pouvoir de police administrative
En l’espèce le conseil d’état n’a pas manqué de relever que les propos en cause étaient pénalement répréhensibles, ce qui l’a conduit en substance à affirmer qu’il appartient à la police générale de prendre des mesures de nature à éviter la commission d’infraction pénales. Cette affirmation signifie qu’au titre de sa mission de préservation de l’ordre public que la police administrative générale peut agir pour empêcher la commission d’infraction pénales.
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