Commentaire comparé des arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation : arrêt du 18 janvier 2017 et arrêt du 22 février 2017
Commentaire d'arrêt : Commentaire comparé des arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation : arrêt du 18 janvier 2017 et arrêt du 22 février 2017. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Elopch • 13 Février 2020 • Commentaire d'arrêt • 2 309 Mots (10 Pages) • 611 Vues
Commentaire comparé des arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation : arrêt du 18 janvier 2017 et arrêt du 22 février 2017
Le créancier, pendant la durée du cautionnement, doit informer la caution, de l’évolution de la dette ou de l’évolution relative à la situation du débiteur principal.
Dans le cadre de la première affaire ( 18 janvier 2017 ), un prêt bancaire a été cautionné par le gérant de l’entreprise débitrice. La société Oséo c’était engagée envers la banque prêteuse à prendre en charge partiellement une partie de la caution. À la suite de cela, l’entreprise a été mise en liquidation judiciaire et la banque prêteuse, a assigné le gérant en paiement de ses engagements. Dans le cadre de la deuxième affaire ( 22 février 2017 ), un gérant d’une SARL, qui est marié sous le régime légal de la communauté, s’était porté caution solidaire d’un prêt d’équipement accordé à une entreprise, avec l’accord de sa femme. Mais la société a été mise en liquidation judiciaire et de ce fait, la banque a assigné la caution pour exécuter leurs engagements.
Après passage devant les juges du fond, les deux cours d’appels, des deux arrêts, ont rendus la même décision, en indiquant que la caution en vertu de son engagement de cautionnement, avait des biens et des revenus proportionnels à cet acte. A la suite de ces décisions rendus par chacune des cours d’appels, les personnes déboutées dans chaque affaire, ont formés un pourvoi en cassation devant la chambre commerciale de la Cour de cassation.
Les motifs des pourvois, sont que, dans la première affaire, la caution invoquait le fait que le bien immobilier du couple, ne pouvait être intégré dans l’assiette d’évaluation, ce qui veut dire que le bien immobilier ne pouvait être saisi, en vertu de la norme conventionnelle. Dans le cadre de la deuxième affaire, les époux indiquent le mémé motif, c’est à dire, que le bien ne pouvait être intégré dans le cadre du cautionnement et que celui-ci devait être apprécié de façon proportionnelle en fonction des revenus et des biens propres de l’époux qui c’est porté caution. Dans le cadre de la cour de cassation, en sa chambre commerciale, celle-ci rejette dans les deux affaires, les arguments apportés par les demandeurs au pourvoi, aux motifs que les engagements sont proportionnés aux biens et aux revenus indiqués dans l’acte de cautionnement.
Dans ces deux arrêts, une question ressort. En effet, la question qui est posée est celle de savoir : Est-ce-que l’insaisissabilité d’un bien commun, peut impacter le contrôle de proportionnalité, dans le cadre du cautionnement ?
C’est ainsi que, la cour de cassation répondra par la négative dans les deux arrêts en indiquants que les biens communs, sont également inclus dans la caution. En effet, elle vient dire que dans le cadre de l’évaluation de la proportionnalité, cela se fait en fonction de la qualité de l’insaisissabilité ( conventionnelle ou législative ), que les personnes se portants cautions, soient les débiteurs principaux ou non ( 1 ). Puis, la cour vient préciser, que concernant la proportionnalité du cautionnement, cela peut se faire, en fonction de la consistance du patrimoine ( 2 ), c’est à dire, que cela est indifférent de l’insaisissabilité des biens.
1° Les sources d’insaisissabilité excluants ou non, les biens communs dans le cadre du cautionnement
Avant d’évoquer l’insaisissabilité des biens communs, pour qu’il y est bien commun, il faut qu’il y la présence d’un couple dans l’affaire. En effet, quand c’est un époux qui se porte caution, il faut le consentement du second époux, même si ils ont mariés sous le régime de la communauté ( arrêt du 22 février 2017 ). Dans le cas contraire, quand il y a qu’une seule personne qui est concernée, le créancier doit avertir la caution. ( A ) Une fois que le consentement a été donné et démontré ou que la caution est avertie, il faut distinguer deux types d’insaisissabilité : elle peut être conventionnelle ou alors, émaner de la loi dans le cadre d’un couple marié. ( B )
A ) Le consentement de l’époux et la caution avertie, dans le cadre du cautionnement : principe rappelé par la cour de cassation
Selon les principes de droit commun, la caution doit exprimer un consentement libre et éclairé.
Dans les deux arrêts, la cour de cassation pose le principe du consentement, dans le cadre des personnes mariées ou d’une personne seule, ce que l’on appel, la caution avertie.
Dans le cadre du premier arrêt ( 18 janvier 2017 ), on est dans le cadre de la caution avertie. « M.X… était une caution avertie » En effet, une caution avertie n’a pas de définition dans le code civil mais, c’est la jurisprudence qui en définie le terme. La définition retenue est celle qui est dotée d’une véritable compétence démontrant sa capacité à comprendre l’étendu de ses engagements, c’est à dire, à comprendre l’étendue et la nature des engagements du débiteur principal. Dans le cadre de l’arrêt, il est clairement indiqué que « M.X… a assumé des fonctions de responsabilité nécessitant des compétences techniques et commerciales, qu’il a suivi une formation spécifique à la reprise d’entreprise, qu’il s’est personnellement chargé de la constitution et du suivi des dossiers de financement en vue l’opération de reprise complexe qu’il a montée ainsi que des négociations nécessaires à l’obtention des financements » Ainsi, on remarque que le débiteur principale, rempli bien les conditions de la définition donnée par la jurisprudence d’une caution avertie.
En revanche, dans l’arrêt du 22 février 2017, on est plus dans le cadre d’une caution avertie mais plutôt, dans le cadre du consentement donné par un époux, lorsqu’ils sont mariés. Il es à préciser, que dans le cadre de cet arrêt, nous sommes dans le cadre d’un mariage sous le régime légal de la communauté. « tant au regard de ses biens et revenus propres à ceux de la communauté »
En effet, dans le cadre de l’article 1415 du code civil, pour que l’un des époux se porte caution, il faut le consentement exprès de l’autre époux. Pour autant, le conjoint qui donne son consentement, ne se porte pas pour autant caution, celui-ci intervient seulement à l’acte du cautionnement pour dire qu’il accepte que la communauté soit engagée mais comme lui même ne devient pas pour autant caution, ses biens propres ne sont pas engagés. D’ailleurs,
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