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Commentaire article 1379

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Par   •  16 Février 2022  •  Commentaire de texte  •  843 Mots (4 Pages)  •  319 Vues

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COMMENTAIRE ARTICLE 1379 DU CODE CIVIL

« La copie fiable a la même force probante que l'original. La fiabilité est laissée à l'appréciation du juge. Néanmoins est réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d'un écrit authentique.

Est présumée fiable jusqu'à preuve du contraire toute copie résultant d'une reproduction à l'identique de la forme et du contenu de l'acte, et dont l'intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Si l'original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée ».

L’article 1379 du code civil est un texte à valeur législatif. Le code civil étant subdivisé en cinq livres, cet article se situe dans le 3e, intitulé « Des différentes façons dont on acquiert la propriété ». Parmi les différents titres de ce livre,  le titre 4 bis  dans lequel est inséré l’article 1379 fait référence à la preuve des obligations. Au sein de la première section faisant référence à la preuve par écrit, l’article 1379 traitant des copies s’insert dans la sous section 5. Ainsi, elle est mentionné à la suite de la présentation de la preuve par acte authentique, par signature privée et des « autres écrits ».

Entré en vigueur le 1er octobre 2016, cet article 1379 a remplacé l’ancien article 1348, qui était en vigueur depuis la création du code civil soit depuis 1804. Ce dernier restreignait la valeur de la preuve, en lui donnant force légale que lorsque l’original n’avait pas été conservé et sous réserve de la fidélité de ladite copie. Toutefois, désormais, avec l’article 1379, une copie fiable dispose de la mêle force probante que l’originale. Cet article précisant alors les conditions de validité de la preuve,  vise à étendre les compétences de la copie comme preuve.

I- La force probante de la copie déterminée par le caractère de fiabilité

La nécessité de fiabilité de la copie est une condition sine qua non de sa recevabilité. L’alinéa 1 de l’article 1379 précise ainsi que cette fiabilité est laissée à l’appréciation du juge (A) sauf dans certaines conditions (B).

A- L’appréciation du juge quant à la fiabilité de la copie

Tout d’abord, contrairement à ce que prévoyait l’ancien article 1348, la copie n’est plus seulement admise dans l’unique cas où l’original n’aurait pas été conservée. En effet, cette dernière a à présent la même force probante que l’originale. Toutefois, La fiabilité est laissée à l'appréciation du juge

Tout d'abord, contrairement au droit antericur, la copie n'est pas admise seulemen

dans le cas où une partie ou le dépositaite du titre origihal n'auralt pas conserve ce

dernier (art. 1348 al. 2, anc., C. civ.).

Ensuite, il convient de déterminer la force probante a laquelle il est fait réference

Pr d'autres termes, la copie fiable vaudra t elle preuve parfaite ? Tout dépend en réalt

de lécrit en cause. Si l'écrit constatant un contrat synallagmatique est réalisé sous

signature privée, qu'il comporte la signature des parties et est établi en respectant la

...

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