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Commentaire article 111-5

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Par   •  11 Octobre 2018  •  Commentaire de texte  •  1 899 Mots (8 Pages)  •  753 Vues

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Mehdi Sebiane, TD n°7, Droit Pénal.

     L’article présenté est l’article 111-5 du Code Pénal qui dispose que « Les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis ». Cet article a été codifié par la Loi 92-683 datant du 22 Juillet 1992. Il s’inscrit dans la partie législative du Code pénal, dans son Livre 1er sur les dispositions générales, au sein du Titre 1er portant lui-même sur la loi pénale et enfin, dans le cadre du Chapitre 1er concernant les principes généraux. La valeur de cet article est forte, l’article n’a jamais été modifié depuis son entrée en vigueur et le contenu même de la norme offre aux juridictions pénales un large pouvoir qui reste néanmoins encadré.

     Pour appréhender le contrôle de légalité, pouvoir contrôle du juge pénal, il convient d’abord de comprendre ce qu’est ce contrôle de légalité et quel est son cadre d’exercice (I) puis d’en ériger les limites (II).

  1. Le contrôle de légalité, compétence spéciale du juge pénal.

     Le contrôle de légalité s’avère être une prérogative temporaire donnée aux juridictions pénales dans un cadre bien précis. Afin d’en comprendre le mécanisme, il faut d’abord comprendre l’essence même de ce contrôle et ce, en le définissant (A) et en façonnant son cadre (B).

  1. Définition du contrôle de légalité.

     Le contrôle de légalité du juge peut, aux premiers abords, s’apparenter à une violation du principe de séparation des pouvoirs. En effet, il serait possible de considérer que l’immersion du juge pénal dans une matière où la compétence relève du juge administratif violerait ce principe fondamental. La réalité est autre. La justification de ce pouvoir spécial des juridictions pénales est simple, elle repose au sein même du principe de légalité criminelle. Puisque le juge pénal fonde sa décision sur la loi, tout ce qui concerne potentiellement l’application même de la loi entre dans sa zone de compétence. Ainsi, le juge pénal a compétence pour interpréter et apprécier la légalité d’un acte administratif, une norme inférieure au sein de la hiérarchie des normes, vis-à-vis de la norme législative. Cette vérification de la légalité de l’acte administratif se justifie par le principe de légalité criminelle, le juge pénal vérifie ce qui pourrait s’avérer être contraire à la loi. Néanmoins, ce contrôle n’est pas de principe. Comme évoqué, il s’agit d’un pouvoir spécial du juge pénal, un pouvoir conditionné. En réalité, ce contrôle se trouve être fondé sur l’exception d’inégalité qui est l’invocation de l’illégalité d’un acte en matière pénale.

     Mais qu’est-ce que le contrôle de légalité qu’effectue le juge pénal ? Il s’agit donc d’une procédure a posteriori, engagée par un justiciable sur le fondement de l’exception d’inégalité. En effet, le juge administratif est, par principe, compétent pour effectuer ce contrôle. Mais en matière pénale, la donne change. Afin de fluidifier les procès et surtout parce que le domaine du juge pénal est défini très largement, ce dernier obtient le pouvoir de se substituer au juge administratif afin d’apprécier et contrôler les actes administratifs. Comme toutes autres normes, les actes administratifs se doivent d’être conformes par rapport aux normes qui leur sont supérieures au sein de la hiérarchie des normes de Kelsen. Ainsi, l’acte administratif ne peut faire preuve d’illégalité, c’est-à-dire, se montrer contraire à une norme législative en vigueur. Évidemment, ce contrôle ne s’opère pas de façon hasardeuse et dépend d’un cadre précis.

  1. Le cadre du contrôle de légalité.

     Le contrôle de légalité du juge pénal s’opère dans des conditions particulières. Tout d’abord il convient de rappeler que les juridictions pénales compétentes pour effectuer ce contrôle sont donc les tribunaux de police, les tribunaux correctionnels et les cours d’assises. Ces juridictions disposent donc de la possibilité de contrôler la légalité des différents actes administratifs, qu’ils soient règlementaires ou individuels. Les actes administratifs sont des actes juridiques édictés par une autorité administrative et qui ont pour finalité un intérêt général. On parle d’acte individuel lorsque le ou les destinataires de l’acte sont clairement identifiables. En outre, on parle d’acte règlementaire lorsque ce dernier est de portée générale et à vocation à s’appliquer à tous ou, au moins, à une catégorie d’individus déjà définie. L’article 111-5 a tranché un débat de longue date en octroyant donc aux juridictions pénales un pouvoir large et extensif, s’appliquant à tous les actes administratifs et ce, qu’ils soient utilisés comme une base aux poursuites ou alors comme un moyen de défense.

     Au-delà même de ces prérogatives, les pouvoirs du juge pénal se sont élargis. En effet, son contrôle vis-à-vis des actes administratifs portant sur la qualification pénale, donc les actes administratifs relatifs aux éléments constitutifs de l’infraction même, de la responsabilité ou de la peine, a été consacré par le Code Pénal. Mais s’ajoutent à ce pouvoir de contrôle les actes de procédure. Différents arrêts (deux arrêts du 13 décembre 2016 et deux arrêts du 28 mars 2017) ont mené à l’élargissement de la compétence des juridictions pénales. Aujourd’hui, le juge pénal exerce un contrôle tant sur la forme que sur le fond des actes administratifs. Cela signifie que le juge pénal est capable aussi bien de déclarer un acte administratif illégal sur le fondement des faits qu’il relate, de son fond, donc ; que sur sa procédure d’élaboration ou encore la forme qu’il adopte.

     Le pouvoir exceptionnel du juge pénal a donc fortement renforcé son domaine de compétence, mais, aussi exceptionnel soit-il, ce pouvoir de contrôle dispose lui aussi de limites évidentes.

  1. Les limites du contrôle de légalité du juge pénal.  

     Le contrôle de légalité du juge pénal trouve différentes limites qui sont justifiables par sa compétence dérogatoire. D’abord, le juge pénal ne peut mettre en place son contrôle que dans une situation très précise et dans des conditions définies, celles du procès pénal (A). De plus, la valeur de la décision du juge pénal est relative (B).

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