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Commentaire arrêt affaire / trouble mental

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Par   •  5 Décembre 2021  •  Commentaire d'arrêt  •  2 115 Mots (9 Pages)  •  1 519 Vues

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TOURTIAU Agathe

Commentaire arrêt Cour de Cassation, chambre criminelle 14 avril 2021 : Affaire Sarah HALIMI

        Il s’agit d’un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation rendu le 14 avril 2021, publié au bulletin qui a trait à l’absence de discernement d’une personne atteinte d’un trouble mental et à l’irresponsabilité pénale de celui-ci.

En l’espèce, le 4 avril 2017, des fonctionnaires de police sont intervenus au domicile de la famille M à la suite d’un appel téléphonique avertissant que la famille était victime de séquestration. Les policiers ont interpellé Monsieur Traore en train de réciter des versets du Coran. Ils ont ensuite découvert le corps sans vie défénestré du balcon de l’immeuble contigu d’une femme.

Dans le cadre de l’ouverture d’une instruction préparatoire, des expertises médicales ont été ordonnées. Monsieur Traore a été mis en examen pour séquestration, homicide volontaire avec circonstance aggravante de discrimination et enlèvement. Les juges d’instruction ont écarté la circonstance aggravante mais ont retenus les qualifications d’homicide volontaire, de séquestration et d’enlèvement. Dans un arrêt du 19 décembre 2019, la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris a considéré que sur le plan matériel les trois qualifications été constituées et a retenu la circonstance aggravante de la discrimination mais sur le pan psychologique elle a estimé que monsieur Traore devait être déclaré irresponsable en raison d’un trouble psychique et psychologique ayant aboli son discernement. Elle a dans un même temps ordonné son admission en hôpital psychiatrique.

Les parties civiles ont formé un pourvoi en cassation. Elles reprochent à la chambre de l’instruction d’avoir déclaré Monsieur Traore irresponsable pénalement. Selon les parties civiles, la consommation de stupéfiants n’est pas une maladie mentale qui rentre dans le champ des troubles psychiques et neurologiques pouvant abolir le discernement. L’acte volontaire de consommation de stupéfiants est constitutif d’un comportement fautif excluant l’irresponsabilité. La consommation de cannabis a pour but d’obtenir une modification de l’état de conscience et donc que le fait que Monsieur Traore n’avait pas encore connu un tel trouble n’exclut pas sa conscience des risques encourus par sa consommation.  Et enfin les parties civiles dénoncent que la chambre d’instruction a fait preuve de contradiction en déclarant l’abolition de discernement et dans un même temps en reconnaissant la circonstance aggravante de discrimination du fait de la connaissance de l’appartenance de la victime à la religion juive.

La Cour de Cassation devait donc répondre à la question suivante : Est-ce qu’une consommation habituelle de stupéfiants ayant contribué à la survenance de troubles psychiques ou neuropsychiques constitue une faute faisant obstacle à l’application du principe d’irresponsabilité pénale ?

La Cour de Cassation rejette les pourvois au motif qu’il n’existe pas de doute sur l’existence au moment des faits d’un trouble psychique ou neurologique ayant aboli le discernement de l’accusé le rendant irresponsable pénalement. Puis au motif que l’article 122-1 du code pénal ne distinguent pas selon l’origine du trouble ayant conduit à l’abolition du discernement.

Il conviendra d’étudier dans un premier temps, le fait que la décision de la Cour de la Cassation est conforme au droit positif (I), puis dans un second temps les débats qu’ont suscités cette affaire (II).

  1. La décision de la Cour de Cassation conforme au droit positif :

Il s’agira d’étudier dans un premier temps que la décision de la Cour de Cassation est conforme au principe de l’article 122-1 du code pénal (A), puis le refus d’application légitime de la théorie de l’actio libera in causa (B).

  1. Un arrêt  au principe énoncé à l’article 122-1 du code pénal :

L’article 122-1 alinéa 1 dispose que « N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. ». En l’espèce, certes les conclusions des experts sont contradictoires, un expert a déclaré qu’il y avait seulement une altération de discernement et donc que Monsieur Traore ne pouvait être déclaré irresponsable pénalement. Cependant, par la suite, deux collèges de trois experts ont considéré que le mis en examen présenté une bouffée délirante qui oriente la position vers l’abolition de discernement au sens de l’article 122-1 alinéa premier du code pénal. Les experts ont considéré qu’au moment des faits son libre arbitre était nul et qu’il n’avait jamais présenté de tels troubles antérieurement. Le juge est libre de suivre et de prendre en compte les conclusions des experts ou non. Pour constater l’existence de l’absence de discernement, le principe est l’appréciation souveraine des juges. Néanmoins, dans un arrêt antérieur de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 12 mai 2004, le principe selon lequel si les conclusions des experts sont contradictoires, le juge peut retenir la conclusion que d’un seul rapport. En l’espèce ici, la chambre de l’instruction a décidé de retenir l’abolition de discernement. Le principe pour déterminer l’absence de disertement est que l’origine de ce trouble psychique ou neurologique est indifférente. En effet, l’article 122-1 du code pénal ne distingue pas selon l’origine du trouble. Le juge n’a donc pas à distinguer là où le législateur ne distingue pas. L’argument des parties civiles disant que l’origine du trouble est dû à la consommation de cannabis qui n’est pas considérée comme une maladie mentale est donc un argument inopérant car l’essentiel est le fait que le trouble existe et non pas l’origine de celui-ci. La Cour de Cassation a donc fait une application stricte de la règle de droit posée par l’article 122-1 du code pénal en constatant la bouffée délirante et en appliquant la conséquence d’un tel trouble qui est celle de l’irresponsabilité pénale. Ce n’est que si la chambre de l’instruction ou la Cour de Cassation n’avait pas procéder ainsi qu’elles auraient violé un principe fondamental du droit qui est celui de l’interprétation stricte de la loi posé par l’article 111-4 du code pénal. Dans un arrêt du 11 juin 2015, la chambre criminelle a rappelé que les textes sont d’interprétation stricte et donc que les juges ne peuvent pas procéder par voie d’exception. Ce principe d’interprétation découle nécessairement du principe de légalité. La décision de la Cour de Cassation est donc conforme à la lettre de l’article 122-1 du code pénal, les juges n’ont fait qu’appliquer la règle de droit posé par cet article.

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