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Commentaire arrêt Triboulet, 6 mars 2002

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Par   •  11 Décembre 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  1 803 Mots (8 Pages)  •  1 243 Vues

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Droit Administratif des Biens

Protection du domaine public

Commentaire

CE, 6 mars 2002, Triboulet

        En l’espèce, un préfet a autorisé, par arrêté, l’édification et l’agrandissement d’un terre-plein situé sur le domaine public maritime d’une commune moyennant une redevance. Une maison a alors été construite sur ce terrain et, plus tard, acquise par Mme Brosset. Des autorisations d’occupation temporaires successives ont ensuite été obtenues par le nouvel acquéreur jusqu’en 1990.

        Par une décision du 6 septembre 1993, le préfet a ensuite refusé le renouvellement de cette autorisation d’occupation et a proposé à l'acquéreur de lui accorder une autorisation limitée lui permettant de continuer d’occuper le domaine public mais lui interdisant toute cession ou transmission de la maison et du terrain. Cette dernière a refusé et a fait la demande d’une concession d’endigage qui a été rejeté par le préfet. Après deux mises en demeure, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été adressé à l’encontre de l’acquéreur pour occupation sans titre du domaine public.

        Après deux jugements rendus en premier instance le 20 mars 1997 par le tribunal administratif de Rennes, ses ayants droits ont interjeté appel. La cour administrative d'appel de Nantes, dans un arrêt du 8 décembre 1999, a rejeté leur demande, les condamnant à la remise des lieux en leur état antérieur à l’édification de la maison aux motifs, d’une part, que le terre-plein litigieux était le produit de travaux d’exondement qui ne pouvait être regardé comme une concession d’endigage et, d’autre part, que les requérants ne pouvait se prévaloir ni de l’ancienneté d’occupation des lieux, ni de ce que l’administration avait toléré la poursuite de cette occupation jusqu’en 1990.

        Les ayants droits se sont alors pourvus en cassation devant le Conseil d’État.

        La Haute juridiction administrative doit alors se poser la question de savoir si l’administration est en droit de contraindre des personnes privées ayant bénéficié d’autorisations d’occupations durant près d’un siècle à la remise en l’état du terrain litigieux à leur frais et sans indemnisation.

        

        Le Conseil d'État répond par l’affirmative, rejetant le pourvoi. En effet, le Conseil confirme la solution de la cour administrative d'appel de Nantes, affirmant que la contravention de grande voirie n’est pas une mesure disproportionnée et qu’elle est, au contraire, justifié par le respect de intégrité du domaine public.

        Afin d’analyser la réponse du Conseil d'État sera mis en exergue dans une première partie la justification d’une telle répression par le principe d’imprescriptibilité du domaine public (I), puis, dans une seconde partie, la question de la conventionnalité d’une telle procédure (II).

  1. Une répression stricte de l’administration mais justifiée par le principe d’imprescriptibilité du domaine public.

        Le Conseil d’État affirme donc que le recours à la contravention de grande est justifié par le principe d’imprescriptibilité du domaine public (A) et n’est donc pas une privation de propriété (B).

  1. Le rappel essentiel du principe d’imprescriptibilité du domaine public

Considérants 3 et 4.

Définitions :

  • Domaine public maritime naturel : article L.2111-4 du CG3P.
  • Principe d’imprescriptibilité du domaine public : Art. L.3111-1 du CG3P : « Les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L.1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles. »
  • Concession d’endigage : « contrat par lequel l'Administration autorise quelqu'un à effectuer des travaux sur le littoral maritime ou fluvial en vue de soustraire des terres à l'action des flots et d'en acquérir la propriété tant qu'elles seront exondées »[1]

Jurisprudence :

  • CE, 13 octobre 1967, Cazeaux : « une telle circonstance n’a pu en dépit d’une possession prolongée faire acquérir aucun droit de propriété aux occupants de ces parcelles qui, faisant partie du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles ».
  • Conseil d’Etat, 19 mai 1976 : « lorsque l'ouvrage qui fait l'objet de la demande de permis de construire doit être édifié sur une dépendance du domaine public, le permis ne peut être légalement accorde que si le pétitionnaire est en possession, a la date de la décision, d'une autorisation d'occupation délivrée dans des conditions régulières ».
  • TA de Rennes, 20 mars 1997 : « qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'absence de tels actes de concession, que la maison d'habitation dont s'agit a été irrégulièrement édifiée sur le domaine public maritime ».

 La notion de domaine public maritime « naturel » fait encore débat aujourd’hui et est critiquable. Si la notion de « naturelle » justifie l’incorporation automatique au domaine public avec l’élévation du niveau de la mer tel n’est plus le cas lorsqu’il s’agit du phénomène inverse. En effet, le fait qu’un terrain ne soit plus « couvert » par la mer ne justifie pas une sortie du domaine public tout aussi automatique.

 En l’espèce, le terre-plein litigieux n’est plus recouvert par la mer grâce à des travaux d’exondement effectués auparavant, ces travaux ne peuvent pas être vu comme une concession d’endigage puisqu’ils ont été réalisé avant l’acquisition du bien et avant l’entrée en vigueur de la loi du 28 novembre 1963.

 Principe d’imprescriptibilité : la construction d’une maison sur le terre-plein est donc illégale et porte atteinte à ce principe. + L’ancienneté de l’occupation des lieux n’est pas une limite à ce principe.

  1. Des apparences trompeuses de privation de propriétés

Considérant 6.

Définitions :

  • Droit de propriété : « le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par la loi ou les règlements », selon le Code civil.
  • Expropriation : opérations justifiées par la poursuite d’un objectif d’intérêt général, permettant aux pouvoirs publics de se voir transférer la propriété d’un bien, foncier ou mobilier, appartenant à une personne privée

 La personne privé détentrice d’aune autorisation d’occupation du domaine public n’est considéré « propriétaire » que pendant la durée prévue par ladite autorisation. Elle n’est pas renouvelable de plein droit, elle est précaire et révocable sans besoin d’indemnisation.

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