Comentaire d'arrêt CE, Assemblée, 14/12/2007, 290730 Boussouar
Commentaire d'arrêt : Comentaire d'arrêt CE, Assemblée, 14/12/2007, 290730 Boussouar. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar pradalou • 18 Octobre 2017 • Commentaire d'arrêt • 1 885 Mots (8 Pages) • 1 344 Vues
Commentaire arrêt Boussouar
Fiche d’arrêt
- Phrase d’accroche
« l'existence de droits garantis implique l'existence d'un contrôle comme condition du respect de cette garantie ». C’est en ces termes que Mattias Guyomar, commissaire aux gouvernement, a conclu l’affaire Boussouar afin de justifier la réduction du domaine des mesures d’ordre intérieur.
ou
“En prison rien n’est véniel” Mattias Guyomar
- Fait
Après avoir été condamné le 30 janvier 1997 par la Cour d’assises du Rhône à 20 ans de réclusion criminelle, ce prévenu a ensuite, par une décision du ministre de la justice du 26 novembre 2003, été transféré de la maison centrale de saint Maur, établissement pour peine de longue durée, à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis.
- Procédure
La décision du 26 novembre 2003 a été contesté devant le tribunal administratif de Paris qui rejette la demande dans un jugement du 20 décembre 2004, un appel est interjeté par le requérant devant la Cour Administrative d’Appel de Paris. Celle-ci accepte la demande du requérant et annule dans son arrêt du 19 décembre 2005 la décision du garde des sceaux du 26 novembre 2003. Le ministre de la justice se pourvoit en cassation devant le Conseil d’Etat contre cette décision.
- Problématique
En l’espèce il est demandé au juge d’établir si la décision de transfert affecte suffisamment la situation du détenu pour être qualifié d’acte administratif faisant grief et être susceptible d’être déféré devant le juge administratif.
- Motifs
Motif CAA : La CAA a cassée le jugement du TA de paris aux motifs que :
- Au termes de l’article 717 du code de procédure pénale un changement d’affectation d’un établissement pour peine à une maison d’arrêt ne peut uniquement en cas d’élément d’appréciation nouveau et après avis du juge d’application des peines.
juges de la cour administrative d’appel de Paris qui avaient estimé qu’une mesure de transfèrement d’un détenu est attaquable dès lors que les modalités de la détention sont appréhendées par des dispositions législatives et réglementaires venant avec détail encadrer les pouvoirs de l’administration et conférer des garanties aux usagers
- Donc pas MOI et mesure susceptible d’être déféré devant le juge
décalage par rapport à la jurisprudence Marie puisque, selon la cour, le recours pour excès de pouvoir était automatiquement recevable contre certaines catégories de décisions sans qu’il soit nécessaire de déterminer, au cas d’espèce, si la décision contestée fait grief « eu égard à (sa) nature et à (sa) gravité».
- Solution
Les juges du Conseil d’Etat réunis en assemblée rejette le pourvois du Garde des sceaux et confirme le jugement de la Cour Administrative d’appel de Paris.
- Annonce du plan
En rendant cette décisions les juges du Conseil d’Etat ont dégagé de nouveaux critères jurisprudentiel pour distinguer les actes administratifs unilatéraux et les mesures d’ordre intérieur (I) qui s’inscrit dans la vision contemporaine de la compétence du juge administratif en la matière (II).
Motifs CE: CE confirme la décision de la CAA mais substitue le motif de la CAA par les siens :
- L’importance et la nature des effets d’un transfert d’un établissement pour peines à une maison d’arrêt sur la situation des détenus doit être pris en compte dans la décision au nom de la protection des libertés et droit fondamentaux du citoyen.
- La différence des régimes de protection des maisons d’arrêt et des établissements pour peine font qu’un transfert du premier au deuxième constitue une mesure de police et non un affectation (MOI)
=> Donc substitue ce moyen à celui de la CAA
=> Mais garde la même solution car ce motifs répond à un moyen invoqué devant le juge du fond et ne comporte aucune appréciation de fait nouvelle en cassation
- Comme c’est une mesure de police, la demande de transfert doit être motivé aux termes de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration.
=> Exceptions => espèce => pas d’exception => donc solution
Plan détaillé
- La clarification prétorienne de la distinction Acte administratif Unilatéral et Mesure d’ordre intérieur
- Une distinction déterminante : la compétence du juge administratif
- Définition AAU et MOI
Définition AAU : L’acte administratif est un acte par lequel l’administration modifie (maintient, crée, ou supprime une règle) l'ordonnancement juridique sans le consentement des administrés. C’est le “privilège du préalable” de l’administration. La modification de l’ordonnancement juridique et le caractère exécutoire ouvre automatiquement aux administré un droit de recours devant le juge administratif.
Ces actes se distingue des décisions non exécutoires de l’administration, ne faisant pas grief.
Liste:
- Les actes de préparations ( avis, voeux d’un organe consultatif, projet, renseignement : actes préparatoire
- Les actes recognitifs (acte par lequel on reconnaît à quelqu'un un droit déjà existant, soit pour empêcher sa prescription, soit pour remplacer un acte perdu ou pour créer un titre)
: des décision confirmative, donc qui se borne à confirmer des décisions déjà prises.
- Les circulaires : instrument de circulation de l’information des services centraux aux services déconcentrés. Elles interprètent un texte ou une politique à suivre.
- Les directives : normes d’orientations adressées à un chef de service (plyus dans un domaine économique. Qu’une ligne d’orientation à suivre alors que les circulaires lient l’agent administratif.
- Les Mesures d’ordre Intérieurs: régissent la vie intérieurs des services: s’impose aux agents et sont tenus de s’y conformer (se rattache à l’obéissance hiérachique PGD posé par Quéralt CE 1950). Aussi pour les usagers des services (ex: CE 1967 “Bricq : affectation d’un étudiant dans un groupe de td).
Avec Jurisprudence antérieur Marie 1995 et Hardoin 1995
- Pourquoi est ce que c’est un revirement de JP
- Ouvre droit au REP pour ces actes
- N’abandonne pas la MOI mais en réduit le champs
- Critères : Marie : gravité des effets sur la situation juridique des intéréssés
- La distinction étant faite : on connaît le juge compétent : si AAU le juge administratif et si MOI personne.
[Espèce : “eu égard à sa nature et à l’importance de ses effets sur la situation des détenus, une décision de changement d’affectation d’une maison centrale, établissement pour peines, à une maison d’arrêt constitue un acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et non une mesure d’ordre intérieur”]
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