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Classification des sociétés

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Par   •  3 Octobre 2018  •  Discours  •  1 294 Mots (6 Pages)  •  436 Vues

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CLASSIFICATION DES SOCIÉTÉS

On peut avoir des sociétés:

  • personnifiées: société qui sont seulement un contrat de société
  • non personnifiées: société qui demande l’acquisition de la personnalité morale.

Les sociétés pour se distinguer des leurs membre demande l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Il y a des société qui n’ont pas de peronslaitè morale (pas enregistre dans le registre des société). On a aussi une société créée de fait quand le juge donne cette qualification même si n’est pas voulu pas les parties.

On a des sociétés:

  • civiles (principe):art.1845 alinéa 2 du code civil et sont les sociétés auxquelles la loi n’attribue pas une autre caractère dû à la forme, nature et objet. On applique le droit commun des sociétés mais aussi un régime spécifique. S’occupe d’une activité civile (achat)
  • commerciales (exception): L.210-1 et 210-2 du code du commerce affirme qu’elles sont des société en relation à la forme ou objet, activité commercial. Elles sont: SNC, SCS (en commandite simple), SARL (resp. limité), SA (s.anonyme), SAS (s.actions simplifiée), SCA (en commandite par actions), SE (s. européenne).  On a la caractéristique d’exercer une activité commerciale et une société peut être commerciale même s’elle a adoptée une forme civile. La société commerciale est soumise aux règles du droit commun des sociétés, au code civil (art.1832),  mais aussi les dispositions des sociétés commerciales (livre II code de commerce, L 210-1) et règles particulières pour chaque société.

    La preuve des actes de commerce dans cette société est libre (L.110-3 code de commerce).

Quelque fois la loi dit que certains société sont civiles même si exercent une activité commerciale. Les règles du commerçant s’applique aux société commerciales (pour les personnes physiques et morales).

En droit civile la preuve n’est pas libre, il faut un acte libre si supérieure à 1500 euros, en commerce la preuve est libre a le gare des commerçants et donc on accélère la vie: L 110-4 la preuve est libre à l’égard des commerçants et donc pour les sociétés commerciales aussi. Si la société civil a une activité commerciale (on doit le prouver) alors le juge accepte que la société soit commerciale et donc aussi la règle de la liberté de la preuve du code de commerce sera appliquer.

Il y a aussi la règle de solidarité et donc tous le codébiteurs sont tenus a l’intégralité de la dette.

On a des sociétés à forme commercial mais qui exercer une activité civile et sont sociétés d’exercice libérale (loi 31-12-1990. Pour la qualification on regarde la forme de l’exercice.

La distension est aussi perturbée par des rédacteurs des textes.

Les coopératives agricoles sont particulières, il y a l’originalité de la coopérative mais elles sont distantes par sociétés civiles et commerciales (en principe n’est pas possible) mais on veut dire qu’elles ne sont soumises aux règles spéciales dans le code civile de la société civile.  — Statut des coopératifs (art.1): on va du général (code civile) au spéciale (loi sur le coopératifs), après il y a aussi al citation a des lois qui n’existent pas encore (insécurité juridique), dérogation a la forme du contrat, à les effets du contrat.

  • de personne: on donne beaucoup d’importance à la personnalité des associées, on s base sur l’intuitus personae. Donc le décès ou l’incapacité de la personne peut remettre en questionne l’exécution du contrat. On a pas besoin d’un capital minimum et donc la responsabilité est illimitée et donc les associés sont tenus de garantir le paiement vers les créanciers. La personnalité compte plus que le patrimoine. On a des titre émis pas cette société, les parts sociales, qui ne peuvent pas être discutés et on ne peut pas céder (pas négociables). On a un caractère contractuel (pas institutionnel comme dans les sociétés de capitaux) et donc les associés sont surtout des parties du contrat de société; on valorise l’intérêt des associés. Le régime fiscale est transparente, elle n’ont pas de impôts au tire de bénéfices mais sont les associés a payer comme fraction du bénéficie par la société
  • de capitaux: elles ont un caractère institutionnelle et les associes ne peuvent pas contracter car il y a les éléments déterminés par la loi et le législateur sur la base d’un intérêt supérieur qui peut se cumuler avec celui de l’entreprise. Elles peuvent procéder à l’offre des titres financiers pour se procurer du capital, mais seulement certaines entre elles. On se base pas sur la personne mais sur l’apport. Les associés ont une obligation aux dettes sociales et donc ils ont une responsabilité par apport à leur apport. Le créancier peut se refaire seulement sur le capital sociale (responsabilité limitée) et donc la loi apporte beaucoup d’attention pour un capital minimum et pour éviter une surévaluation. Elles émettent des actions  (droits sociaux qu’on peut céder), les actions sont présente dans le blockchain (registre électronique partagé et qui n’est pas falsifiable). Les sociétés de capitaux doivent payer des impôts qui est l’impôts sociétés (IS).

Dans la société de personne chaque sujet est garant pour le paiement vers le créancier. Dans la société de capitaux l’actionnaire est distant dans le rapport de la société et donc personne associes aux affaires sociales. Depuis quelques années on a aussi la corporate governance qui  veut équilibrer la situation dans cette dernières situation avec plus de transparence.

La distinction entre les deux devient toujours plus faible; on peut avoir une société par actions qui est une société ouverte mais qui devient fermée si on introduit des classes pour l’entrée des autres associés à un agrément des autres.

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