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Civ. 3ème, 21 Février 2001

Commentaire d'arrêt : Civ. 3ème, 21 Février 2001. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  3 Novembre 2016  •  Commentaire d'arrêt  •  1 368 Mots (6 Pages)  •  5 673 Vues

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Commentaire de l’arrêt Civ. 3ème, 21 février 2001

« Emptor debet esse curiosus »

Cet adage latin, signifiant que « l’acheteur doit être curieux », est en partie nuancé par la Cour de cassation à travers un arrêt du 21 février 2001.

M. Y… a acheté un immeuble à une société immobilière ainsi que le fonds de commerce y étant exploité à la société Hôtel le Galliéni le 26 mai 1989 et 6 juillet 1989. Le second de ces actes a été rédigé par un notaire, M. X….

Les deux sociétés ayant procédé à la vente ont formulé une demande en justice de réitération des cessions, qui a été accueillie par la juridiction concernée. L’acquéreur a, quant à lui, assigné en justice les deux sociétés pour obtenir l’annulation des ventes pour dol et a demandé également la condamnation du notaire à lui payer de dommages-intérêts.

Un appel a été interjeté par l’acquéreur, celui-ci maintenant sa prétention à titre subsidiaire et demandant aussi à la cour d’appel la réduction du prix, ainsi que l’allocation de dommages-intérêts. L’appelant estime avoir été trompé par le dol des vendeurs, au motif que ces derniers lui aient caché que les règles de sécurité et l’autorisation d’ouverture n’étaient pas respectées concernant l’exploitation du fonds de commerce ; mais aussi que le notaire aurait dû l’informer de l’illégalité de la situation au jour de la vente. La cour d’appel d’Aix l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, celle-ci ayant alors considéré que l’acquéreur, en ne se renseignant pas sur la situation de l’établissement, avait commis une erreur inexcusable et que dès lors les conditions pour l’annulation pour dol n’étaient pas réunies. Elle considère ensuite que dans le cadre de sa demande de condamnation à l’égard du notaire, celui-ci est intervenu postérieurement à la conclusion des cessions qui liaient alors définitivement les parties.

Un pourvoi en cassation a par la suite été formé.

L’erreur provoquée par une réticence dolosive est-elle toujours excusable ?

La Cour de cassation affirme que lorsqu’une réticence dolosive est établie, elle rend toujours excusable l’erreur provoquée : « Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne permettent pas d'exclure l'existence d'une réticence dolosive et alors qu'une telle réticence dolosive, à la supposer établie, rend toujours excusable l'erreur provoquée ». Elle affirme ensuite que le notaire doit s’assurer de la validité de l’acte de par son devoir de conseil. Dès lors, la Cour de cassation effectue une cassation partielle de l’arrêt rendu par la cour d’appel et renvoie les parties devant la cour d’appel de Nîmes.

Par cet arrêt, la Cour de cassation établit à travers la réticence dolosive une exception à l’erreur inexcusable (I.). Egalement, dans le cadre de cette réticence dolosive et plus généralement du dol, elle met en avant la responsabilité de l’auteur du dol (II.).

  1.  L’établissement d’une réticence dolosive : une exception à l’erreur inexcusable 

A travers l’arrêt, la Cour de cassation expose que la réticence dolosive conduit à une erreur qui est toujours excusable (A.). Cependant, cette erreur excusable reste soumise dans certains cas à son caractère déterminant dans le cadre du consentement (B.).

  1. L’erreur excusable

Le dol s’apparente à la dissimulation intentionnelle d’une information par des manœuvres, des mensonges, etc., réalisés dans le but de convaincre le partenaire de contracter.  La réticence dolosive va alors consister à ne pas dire, à omettre une information qui intéresse directement le contractant. La Cour de cassation expose que « l’existence d’une réticence dolosive…rend toujours excusable l’erreur provoquée ». Cette solution de la Cour de cassation n’est pas nouvelle, puisqu’elle se retrouve appuyée par la jurisprudence antérieure, avec par exemple l’arrêt de la première chambre civile du 23 mai 1977. Cette solution apportée rend alors l’erreur provoquée par le dol excusable, et ce quelle que soit le la source du dol.
Par cette solution, la Cour de cassation vient également confirmer que le silence du contractant peut être une source du dol, hypothèse reprise par l’arrêt du 23 mai 1977 mais aussi par un arrêt de la troisième chambre civile du 15 novembre 2000.        

Il convient cependant de nuancer le caractère excusable de l’erreur provoquée par une réticence dolosive. Même si celle-ci revêt ce caractère, cela ne suffit pas pour autant à vicier totalement le consentement, encore faut-il que l’erreur soit déterminante.

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