Civ, 3è, 19 février 2014, n°12-17263
Commentaire d'arrêt : Civ, 3è, 19 février 2014, n°12-17263. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar manonren • 21 Mars 2020 • Commentaire d'arrêt • 1 987 Mots (8 Pages) • 790 Vues
Renouard Manon A2
15/10/2019
Civ, 3è, 19 février 2014, n°12-17263
C’est un arrêt de ppe. Les obligations, par nature, ne consistent pas à nous faire acquérir la propriété d’une chose ou à nous attribuer une servitude mais consistent à contraindre quelqu’un à nous donner ou à nous faire quelque chose ou à répondre de quelque chose à notre égard. Telle était la vision de l’empereur Justinien au VI -ème siècle. L’arrêt d’espèce rendu par la cour de cassation réunit en 3ème chambre civile en date du 19 février 2014 se fonde non pas sur un problème de solidarité en tant que tel mais sur mais sur les effets de l’obligation d’une obligation à la dette.
En l’espèce, une bailleresse a donné à bail des locaux commerciaux à des époux preneur, codébiteur solidaire. Le 12 octobre 2004, un des époux preneurs décède. La bailleresse a refusé de renouveler le bail.
L’autre preneur à assigner la bailleresse pour le paiement d’une indemnité d’éviction, avant d’intervenir en cours d’instance au nom de ses enfants mineurs.
Le tribunal de première instance rend un jugement inconnu, une des parties interjette appel.
Le 30 mai 2011, la cour d’appel de Nouméa rend un arrêt.
Une parties forme un pourvoi en cassation par la bailleresse
Le 19 février 2014, la cour de cassation casse et annule.
La cour d’appel de Nouméa fonde sa décision sur les motifs selon lesquelles le renouvellement du bail n’est pas opposable aux enfants de Mme X. De plus les juges du fond ont retenu que c’était au bailleur, qui avait connaissance du décès de M X devait elle-même vérifier que celui-ci n’a pas laisser des ayants droits. A la place, elle s’est limitée à notifier le refus du renouvellement à Mme X sans délivrer le congé aux enfants de Mx, co titulaire du bail.
Dans cet arrêt la cour de cassation été face la question suivante : Un bail consenti solidairement entre deux preneurs, est-il opposable aux héritiers de l’un des preneurs décédés en cas de refus de renouvellement du bail -> La problématique doit être faite par rapport à la notification du congé !!
Du code de procédure civil la cour de cass pose que le décès de l’un des co déb solidaire…
Le 19 février 2014, la cour de cassation statut au visa de l’art 455 du code civil. Or « le décès de l’un des codébiteurs solidaires qui laisse plusieurs héritiers n’efface par le caractère solidaire de la dette au regard des débiteurs originaires ». De plus la cour da cassation estime que la cour d’appel « n’a pas répondu aux conclusions de la société qui soutenait que, le bail ayant été consenti solidairement aux époux X, le refus de renouvellement délivré à Mme X était opposable aux héritiers de M X » elle n’a ainsi pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code civil.
- Le caractère solidaire de la dette aux vues des débiteurs originaires
- La ténacité du caractère solidaire de la dette
- Citation : « Le décès de l’un des codébiteurs solidaires qui laisse plusieurs héritiers n’efface pas le caractère solidaire de la dette »
- Sens : La Cour de cassation invite donc à envisager les implications de la cotitularité du bail par rapport aux modalités du congé délivré par le bailleur à des preneurs tenus solidairement. Visiblement, la Cour de cassation justifie cette solution par la solidarité existante entre les preneurs, ainsi elle distingue que la solidarité ne disparaît pas avec le décès du débiteur.
- Valeur : Il semble important de définir la notion d’obligation, en effet la doctrine définit l’obligation comme un lien de droit en vertu duquel une personne (le créancier) peut exiger d’un auteur (le débiteur) l’exécution d’une prestation. Nous sommes en présence d’une obligation à pluralités de sujets caractérisé par une solidarité passive puisque l’obligation met en scène plusieurs créancier face à un débiteur.
En parallèle, l’obligation qui nous est soumise fait naitre des obligations entre le créancier et le débiteur. Ce mécanisme correspondant a une obligation à la dette.
- Portée : La jurisprudence relève que la solidarité est en outre présumée en matière commerciale pour la garantie du créancier (Com., 27 sept. 2005). Cependant la solidarité passive ne se transmet pas depuis l’arrêt de principe (Civ. 2 janv. 1924, DP. 1924. 1. 14) aux termes desquels : « lorsque la dette est solidaire, bien qu'elle conserve ce caractère à l'égard de l'hérédité, chacun des héritiers ne recevant qu'une part de la succession, n'est tenu qu'à concurrence de cette part ».
- La notification du congé aux ayant droits du preneur décédé
- Citation : « la cour d’appel n’a pas répondu aux conclusions de la société Hong Hoa qui soutenait que, le bail ayant été consenti solidairement aux époux X (…) n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé »
- Sens : Elle se transmet aux héritiers, cela permet au créancier d'assigner un seul codébiteur. Et ce d'autant plus que la Mme X représentait également les deux enfants qui étaient mineurs. Il était donc inutile d'imposer au bailleur de délivrer le congé deux fois à la même personne : une fois à la veuve en tant que copreneurs solidaire et une fois en tant que mère des enfants, ayants droit de son époux décédé. Nous sommes donc dans une complexité de point de vue. Le décès de l'un des codébiteurs solidaires qui laisse plusieurs héritiers n'effaçant pas le caractère solidaire de l'obligation au regard des débiteurs originaires, les juges du fond doivent rechercher, pour déterminer si le refus de renouvellement délivré à l'un des preneurs est opposable aux héritiers de l'autre, si le bail a été consenti solidairement aux deux preneurs.
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