Civ 1ère, 8 décembre 2016, 15-27.201
Commentaire d'arrêt : Civ 1ère, 8 décembre 2016, 15-27.201. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar _carolineuh • 28 Novembre 2017 • Commentaire d'arrêt • 2 277 Mots (10 Pages) • 10 376 Vues
Séance 4 : la formation du mariage
Caroline BILLOTET – L3 – Série A – groupe 210
Commentaire d’arrêt : Civ 1ère, 8 décembre 2016, 15-27.201
Le mariage est un droit qui fait l’objet de conditions de fond qui peuvent se révéler déterminantes quant à la régularité du mariage. Ces conditions peuvent notamment être attachées à la personne des époux et c’est d’ailleurs dans ce cadre que le législateur a voulu poser des cas d’empêchements à mariage comme le lien de famille particulier qui peut unir les deux époux. Les unions entre époux unis par un lien de sang (mariage incestueux) ainsi que par un lien d’alliance (mariage endogamique) sont donc interdits. C’est de l’un de ces problèmes dont était saisie la Cour de Cassation en sa première chambre civile le 8 décembre 2016. Il était en effet question de l’annulation d’un mariage célébré entre un ex beau-père et son ex belle-fille.
M. Pierre X et Mme Y s’étaient mariés le 28 janvier 1984 et avaient divorcé le 13 décembre 2000. Deux ans plus tard, le 12 janvier 2002, M. X épouse Mme Z, fille issue d’une précédente union de Mme Y. M. X décède le 5 avril 2010.
Mme Anne X, épouse A et les consorts X assignent Mme Z sur le fondement de l’article 161 en annulation de son mariage avec M. X. Mme Z étant placé sous curatelle renforcée, son curateur, ATMP intervient aussi à l’instance. Dans un arrêt du 2 décembre 2014, la Cour d’Appel d’Aix en Provence annule le mariage célébré entre les époux X, déboute Mme Z de ses demandes en dommages et intérêts. Mme Z et ATMP se pourvoient donc en cassation.
Mme Z soutient que cette annulation porte une atteinte disproportionnée au droit au mariage des Mme Z au sens des articles 12 et 8 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.
La Cour d’Appel avait annulé le mariage en faisant une application stricte des articles des articles 161 et 184 du code civil en rappelant qu’un mariage entre alliés en ligne directe peut être célébré uniquement dans le cas où les époux auraient obtenu une dispense du Président de la République et que la personne qui avait créé l’alliance est décédée ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Elle relève de plus, pour appuyer son jugement des éléments temporels en lien avec les âges des époux en question : en effet, elle précise que le mariage entre M. X et Mme Y était intervenu alors que Mme Z avait 9 ans et qu’elle avait pu, au moins de manière symbolique, prendre pour référence paternelle M.X.
La question qui se pose alors naturellement et la suivante : la prohibition du mariage endogamique peut-elle porter atteinte au droit au mariage ?
La Cour de Cassation vient au soutien de la Cour d’Appel : elle confirme l’annulation du mariage au visa des articles 161 et 184 pris conjointement. Les articles de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales ne sont pas violés dans le sens où ces mêmes articles se subordonnent aux lois nationales qui ne doivent pas pour autant porter atteinte à la substance même des articles européens. En l’espèce, la Cour de Cassation affirme qu’en l’espèce l’arrêt n’a pas violé les articles de la Convention en faisant application des articles 161 et 184 du code civil. Elle rejette donc le pourvoi.
Le mariage et les empêchements qu’il emporte forcément font l’objet d’un régime exigeant défini dans le code civil (I) mais ces règles doivent être mises en perspective avec le droit européen qui vient lui aussi préserver le droit au mariage (II).
- Le mariage entre alliés : un régime clair fixé dans le Code Civil
- Le mariage : un droit soumis à des conditions rigoureuses
Les articles 161 et 184 qui sont visés et contestés viennent apporter une réponse quant aux mariages qui seraient célébrés entre alliés en ligne directe : en effet, « le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne ». Cela est évidemment consacré dans le but de préserver la société de liens incestueux que pourraient revêtir ces mariages.
La seule exception qui puisse exister est celle qui permet ce mariage à condition que la personne à l’origine du lien d’alliance soit décédée et que le mariage ait de plus été autorisé par une dispense du Président de la République. De telles conditions paraissent logiques tant l’atteinte au principe d’inceste, fondateur du droit de famille, est important. On cherche ici à se préserver de ces unions qui doivent quoi qu’il en soit être exceptionnelles.
Dans l’arrêt qu’il nous est donné à commenter, il ressort que les époux X (M. X et Mme Z) étaient des alliés en ligne directe. Or la personne à l’origine du lien d’alliance qui les unit n’est pas décédée et il n’apparait pas non plus qu’une dispense ait été accordée aux époux.
Le manquement à ces règles constitue une cause de nullité absolue c’est-à-dire qu’il est ici question de défendre la société, l’intérêt général et non pas de protéger. L’action publique sera donc engagée par toute personne qui justifiera d’un intérêt à agir, et cela, dans un délai de 30 ans à compter du jour de la célébration du mariage.
On relève d’ailleurs, qu’au visa de de l’article 190, le ministère public ne pouvait pas agir après le décès de M. X puisqu’il n’a le pouvoir de déclencher l’action publique que du vivant des époux. Cela veut donc dire que pendant les 8 ans du mariage, célébré sans opposition, le ministère public n’a pas déclenché l’action publique pour soulever la nullité du mariage. En l’espèce, ce sont les consorts X et Mme Anne X, épouse A qui ont assigné Mme Z : l’intérêt à agir peut résider dans le fait d’intérêts successoraux évidents conséquents du décès de M. X.
Bien que le régime soit clair, en pratique, des problèmes latents quant à la formation de mariages potentiellement incestueux apparaissent.
- La contestation de l’annulation : l’atteinte au droit au mariage
Mme Z a vu son mariage annulé par la Cour d’Appel. Elle conteste cette décision sur le fondement d’une atteinte disproportionnée à son droit au mariage lui-même protégé par les articles 8 et 12 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales concernant respectivement l’ingérence dans l’exercice du droit au respect de la privée et familiale et le droit au mariage.
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