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Civ. 1ère, 25 mai 2016

Commentaire d'arrêt : Civ. 1ère, 25 mai 2016. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  17 Octobre 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  1 938 Mots (8 Pages)  •  2 170 Vues

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Doc. 7 : Civ. 1ere, 25 mai 2016

L’arrêt, rendu par Première Chambre civile de la Cour de cassation le 26 mai 2016, est relatif à l’obligation d’entretien de l’enfant.

En l’espèce, un enfant majeur, né le 17 septembre 1991, fait une recherche en paternité.

L’enfant saisit son prétendu père devant le Tribunal de première instance et par acte du 1er septembre 1991 demande l’établissement de la filiation paternelle, rétroagissant au jour de sa naissance en sollicitant une expertise biologique. Par conséquent, l’enfant fait une demande, prétendant qu’une obligation d’aliments pèse sur le père envers la mère, celui-ci ayant acquis la qualité d’autorité parentale, depuis la naissance de l’enfant jusqu’à septembre 2009 - soit la majorité de l’enfant - sur le fondement de l’exception à la présomption de la règle selon laquelle « aliments ne s’arréragent pas ».

Le 11 mars 2015, la Cour d’appel de Poitier rend un arrêt condamnant le père à payer à la mère une contribution à l’entretien et à l’éducation depuis la naissance de son fils au motif que la règle « aliments ne s’arréragent pas » est sans application en la matière. Or, en l’espèce, bien que la règle « aliments ne s’arréragent pas » ne s’applique pas l’obligation d’entretien, l’action en paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est soumise à la prescription quinquennale au visa de l’article 2224 du code civil.

Le père alors fait un pourvoi en cassation, la Cour d’appel n’ayant pas examiné la question de la prescription quinquennale.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l’obligation de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant due par le père, dont la filiation a été établie, est prescrite en dépit de la non-application de la règle « aliments ne s’arréragent » pas ?

        Par un arrêt du 25 mai 2016, à cette question la Cour de cassation répond que si la règle « aliments ne s’arréragent pas » ne s’applique pas à l’obligation d’entretien, la demande de pension est soumise à la prescription quinquennale et ne peut donc porter sur les cinq ans précédant. Qu’en l’espèce, le père faisait état de cette prescription et précisait ainsi qu’il n’était pas possible de demander un paiement remontant à la date de naissance.

 Alors, la Cour de cassation condamne la Cour d’appel d’avoir tranché en faveur de la mère demandeuse d’une obligation à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si la demande la mère n’était pas prescrite sur le fondement de l’article 2224 du code civil, qu’en s’abstenant de se prononcer, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. Ainsi, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Poitier le 11 mars 2005 « mais seulement en ce qu’il condamne [le père] à verser à [la mère], depuis le 17 septembre 1991 jusqu’au 30 septembre 2009, la somme mensuelle de 350 euros pour participation à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ».

Nous analyserons d’une part l’effet patrimonial qui découle de l’autorité parentale en matière de contribution à l’entretien et à l’éducation, rétroagissant à la naissance (I), puis nous verrons que l’action en paiement de cette contribution est soumise à la prescription (II).

  1. L’autorité parentale entrainant une obligation relative d’entretien

L’établissement d’un lien de filiation (A) ayant pour effet la naissance de devoirs patrimoniaux (B).

  1. L’établissement d’un lien de filiation rétroactif par recherche de paternité

« Par un acte du 1er septembre 1991, M. Martin X … , né le 17 septembre 1991 de Mme X…, a assigné M.Y … devant un tribunal en recherche de paternité, sollicitant une expertise biologique »

L’article 327 du code civil dispose que : « La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée. L'action en recherche de paternité est réservée à l’enfant. ». Modifié en 1972 puis par la loi du 18 janvier 1993, la recherche en paternité s’est peu à peu libéralisée. En effet, ce n’est qu’en 1912 qu’on admet la recherche de paternité mais dans cadre très strict.

En l’espèce, un enfant majeur, qui n’avait pas de filiation paternelle, retrouve son père et engage une action en recherche de paternité pour établir un lien de filiation avec ce dernier grâce à la permission de la réalisation d’une expertise biologique par le Tribunal saisi. L’établissement de la filiation a un effet déclaratif, donc la filiation sera rétroactivement établie au moment de la naissance ou de la conception de l’enfant pour les droits successoraux.

Mais, selon les articles 371 et suivant, l’autorité parentale se définit par l’ensemble des droits et devoirs qui a pour finalité l’intérêt de l’enfant et qui appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité pour assurer son éducation et permettre son bon développement et tout cela dans le respect de sa personne.

De plus, selon l’adage d’Antoine Loisel « Qui fait l’enfant doit le nourrir »

Par conséquent, de cette filiation découle en l’espèce le principe d’autorité parentale entrainant par la même voie la création de droits et devoirs du parent envers l’enfant. Ces droits et devoirs sont entachés d’une coloration personnelle et patrimoniale. L’établissement de la filiation rétroagissant au jour de la naissance de l’enfant, la Cour de cassation a estimé que le père était redevable envers la mère et l’enfant sur les aliments, dette qui prendrait la forme d’une pension alimentaire.

        Néanmoins, afin de faire prévaloir ce droit, un principe relatif aux aliments doit être écarté.

  1. Une disparition de l’obligation d’entretien aménageable

Le principe « aliments ne s’arréragent pas » prévoit que : « Lorsque le créancier d’une pension alimentaire n’en réclame pas l’exécution au débiteur défaillent, la dette sera alors effacée, le bénéficiaire étant présumé à l’abri du besoin. Il ne pourra pas non plus réclamer les termes échus. »

En l’espèce, il est possible de déduire qu’auparavant la mère n’avait fait aucune demande de pension alimentaire, subvenant elle-même aux besoins de son enfant. Supposée ‘à l’abri du besoin’ la pension aurait dû s’effacer.

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