Civ 1ère - 14 décembre 2004
Fiche : Civ 1ère - 14 décembre 2004. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Love HannahClay • 4 Novembre 2017 • Fiche • 309 Mots (2 Pages) • 1 341 Vues
Fiche arrêt
1. FM
En octobre 1993, M.X fait réparer la boîte de vitesse de son véhicule chez la société Vitry automobiles.
En août 1998, le véhicule de M.X fait l'objet d'une nouvelle panne ressemblant à la précédente.
2. FJ
A une date inconnue, M.X, demandeur, assigne la société Vitry automobiles,défendeur, devant une juridiction de première instance inconnue en paiement de dommages-intérêts.
A une date inconnue, la juridiction de première instance inconnue rend un jugement inconnu, et M.X interjette appel.
Le 16 octobre 2001, la cour d'appel de Paris déboute M.X de sa demande.
A une date inconnue, M.X forme un pourvoi en cassation pour faire grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande.
Le 14 décembre 2004, la première chambre civile de la cour de cassation rejette le pourvoi.
B. PB.
La nouvelle panne subit par un véhicule quelques années après sa réparation engendre-t-elle un défaut lors de l'exécution de l'obligation de résultat imputable au garagiste ?
C. Solution.
« Mais attendu que la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat ; qu'il incombait par conséquent à M.X... de démontrer que le dommage avait trouvé son origine dans la prestation effectué par la société Vitry automobiles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir relevé que le véhicule avait parcouru, sans incident, 96 761 kilomètres au cours des cinq années suivant l'intervention de ce garagiste et que l'expertise judiciaire, réalisée alors que le véhicule avait été réparé et revendu, s'était limitée à l'examen de pièces de la boîte de vitesses démontée dix mois plus tôt, en a souverainement déduit qu'il n'était pas établi que le défaut de fixation de la boite de vitesses, présumé mais non constaté par l'expert, était imputable à la société Vitry automobiles ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; »
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