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Chambre criminelle 15 septembre 2015

Commentaire d'arrêt : Chambre criminelle 15 septembre 2015. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  27 Mars 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  3 298 Mots (14 Pages)  •  5 089 Vues

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La cour de cassation a été appelée à se prononcer sur l’application dans le temps de l’article 122-1 al 2 du code pénal issu de la loi de 2014. Par l’arrêt du 15 septembre 2015, elle va estimer que cet article est une disposition de fond plus douce.

En l’espèce, un homme a été condamné pour violences volontaires sur son épouse, avec usage d’une arme et avec préméditation. Il a tiré sur sa femme à deux reprises, la victime a dû être mise en arrêt de travail au-delà de huit jours.

Par son arrêt du 18 juillet 2014, la Cour d’appel d’Orléans vient confirmer la déclaration de culpabilité du prévenu et le condamne à six ans d’emprisonnement ferme. La Cour d’appel retient notamment que l’infraction reprochée a été commise dans un contexte particulier affectant le prévenu et que de « ce contexte sub-dépressif franc, les experts ont retenu une altération du discernement au sens de l’article 122-1, alinéa 2, du Code pénal dont il convient de tenir compte pour la détermination de la peine ». 

Le prévenu forme un pourvoi en cassation en soulevant d’une part, que l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi qui lui est plus favorable doit être appliquée à son cas étant donné qu’un jugement définitif de l’affaire n’ayant pas encore eu lieu, et d’autre part, que la gravité de l’acte du prévenu n’est basé que sur une hypothèse à savoir que la victime aurait pu mourir.

La question à laquelle devait donc répondre la Cour de cassation c’est de savoir si les nouvelles dispositions issues de la loi de 2014 n’étaient pas applicables aux faits commis antérieurement à cette loi sans qu’un jugement définitif n’ait eu lieu.

 

La chambre criminelle censure l’arrêt sur les seules dispositions relatives à la peine d’emprisonnement, au visa des articles 112-1, 122-1, alinéa 2 du Code pénal et au terme d’un attendu de principe selon lequel « les dispositions d’une loi nouvelle s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ». La cour de cassation soutient que le prévenu doit bénéficier rétroactivement des dispositions de la nouvelle loi de 2014 entrée en vigueur après la commission des faits et avant que le jugement définitif ne soit tombé. La Cour de cassation invite donc les juges du fond à un nouvel examen de la situation du prévenu, en renvoyant l’affaire toujours devant la cour d’appel d’Orléans.

Par cet arrêt, la Cour de cassation s’est prononcée sur l’application dans le temps du nouvel alinéa 2 de l’article 122-1 du code pénal, en le considérant comme une disposition de fond plus douce.

Pour rendre sa décision La cour de cassation commence d’abord par maintenir la déclaration de culpabilité du prévenu émise par la cour d’appel du 8 juillet 2014 (I), avant d’annuler les peines prononcées en invitant les juges du fond à réexaminer l’affaire au regard des nouvelles dispositions plus douces de l’article 122-1 al2 (II)

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  1. Le maintien de la déclaration de culpabilité

Le discernement étant essentielle à la détermination de la responsabilité pénale de l’agent (A), il est parfaitement compréhensible que son altération puisse impliquer une atténuation de la peine de l’agent (B)

  1. Le discernement, condition nécessaire à la mise en œuvre de la responsabilité pénale

Pour la doctrine, outre l’existence d’une infraction objectivement punissable et la constatation de la culpabilité du délinquant, il est nécessaire que le prévenu ou l’accusé soit imputable pour que sa responsabilité pénale soit retenue. La doctrine majoritaire définit l’imputabilité comme « l’existence chez l’agent d’une volonté libre et d’une intelligence lucide, c’est-à-dire la capacité de comprendre et de vouloir, le degré liminaire en dessous duquel le comportement délictueux ne saurait relever du droit pénal » (R.Merle, A. Vitu, Traité de droit criminel)

Ainsi la voix de Michel Bénézech, expert en psychiatrie se joint à celle de la doctrine en disant qu’« il est clair qu’un schizophrène qui, en proie à des visions effrayantes, agresse autrui parce qu’il pense qu’il est l’incarnation de quelque démon, ne peut être tenu pour responsable de ses actes et n’est à l’évidence pas dans un état dans lequel la perspective d’être sanctionné pénalement pourrait freiner son geste ». La culpabilité ne peut donc être caractérisée chez une personne dépourvue de discernement comme chez les mineurs délinquants ou les personnes atteintes de troubles psychiques ou neuropsychiques (article 122-8 et 122-1 du code pénal).

Le législateur consacre alors le principe selon lequel la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes n'est pas pénalement responsable (article 122-1 du code pénal). L’altération n’a pas toujours été prévue et prise en considération par le droit pénal. L’article 64 de l’ancien Code pénal dans son article 64 n’abordait que le cas de la démence, ce n’est qu’en 1985 que la Cour de cassation va consacrer le principe de l’atténuation de la peine en cas d’altération du discernement. La Cour de cassation prend cette position car elle constate qu’on ne pouvait appliquer l’article concernant les cas de démences à des sujets sains sui ont juste subit une altération et non une abolition du discernement.

Pour apporter la preuve de l’existence d’une altération mentale, la réalisation d’un examen psychiatrique de la personne mise en cause est essentielle car les juges ne disposent pas de moyens techniques pour une telle analyse.

Dans le cas d’espèce, le trouble psychiques provient des situations difficiles dont le sujet ne savait comment s’en extraire : une difficulté financière liée à son exploitation agricole, les tentatives de suicide de son épouse, et la crainte que son épouse ne découvre la relation extra-conjugale qu’il entretient. Tous ces facteurs ont conduit le sujet à avoir des pensées suicidaires. Au regard d’« un épisode sub-dépressif franc » chez l’agent, les experts psychiatres ont retenu l’altération du discernement au sens de l’article 122-1 du code pénal.

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