Cass. com., 4 novembre 2014, n°13-24.889.
Commentaire d'arrêt : Cass. com., 4 novembre 2014, n°13-24.889.. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar alyciamrgan • 28 Février 2022 • Commentaire d'arrêt • 1 237 Mots (5 Pages) • 460 Vues
Le contrôle des rémunérations des dirigeants de SAS et ses modes de fixation sont restés pendant longtemps des notions assez floues a appréhender. C’est la jurisprudence qui a fini par éclaircir ces points et notamment dans un arrêt en date du 4 novembre 2014. Dans cet arrêt, la Cour de cassation apporte des éléments de réponse sur l’application de la procédure des conventions réglementées et encadre les différents concernant les rémunérations abusives. En l’espèce, des associés d’une société avaient décidé d’octroyer au Président de celle-ci à la majorité simple une rémunération au titre de ses fonctions, et ce, conformément aux dispositions écrites dans les statuts de la société. Mais un associé minoritaire a assigné l’associé majoritaire et la société dans le but d’obtenir le remboursement du montant de la rémunération et l’annulation de la décision pour abus de majorité au motif que l’attribution de cette rémunération était en réalité une convention réglementée soumise au contrôle des associés conformément aux dispositions de l’article L227-10 du Code de commerce. Ainsi, cette convention devait faire l’objet d’une mention dans le rapport annuel du commissaire aux comptes ou, le cas échéant, dans le rapport annuel du Président relatif à ces conventions, pour ensuite connaitre une approbation par décision collective des associés. Ainsi, la question posée à la Cour de cassation est la suivante : la rémunération accordée au président de SAS est-elle de nature conventionnelle ?
Après avoir étudié la rémunération du président et le contrôle des conventions réglementées (I), il faudra se pencher sur l’existence d’un abus de majorité (II).
- L’existence du contrôle de la rémunération du président à travers des conventions réglementées.
Lorsqu’on est face à une SAS, la rémunération des organes de direction et donc la rémunération du Président est encadrée par les statuts car ce sont les dispositions légales de l’article L227-5 qui prévoient ce renvoi aux statuts. Ainsi, les statuts fixent librement la rémunération, c’est-à-dire qu’ils peuvent prévoir que la rémunération soit fixée grâce à une décision collective des associés comme c’est le cas dans l’arrêt commenté. Dans le cas où la rémunération est fixée par une décision collective des associés, il n’est pas nécessaire d’exercer un contrôle de la collectivité des associés. Ainsi, si la rémunération ne provient pas d’une décision collective, elle doit alors être soumise au contrôle des articles L227-10 et suivants du Code de commerce, sauf si la convention porte sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales comme l’article L227-11 du même code. Si la convention porte sur autre chose que ce dernier point, alors la présence d’un commissaire aux comptes est requise pour que celui-ci présente aux associés un rapport concernant les conventions intervenues entre la société et son Président, afin que les associés statuent sur ce rapport. C’est notamment ce point que la Cour de cassation réaffirme dans cet arrêt notamment. En effet, les dispositions de l’article L227-10 du Code de commerce n’avaient pas à être étudiées car la rémunération du Président était fixée par une décision collective des associés prise à la majorité simple. Malgré tout, la Cour de cassation pose les limites de cette liberté contractuelle notamment en précisant qu’en l’absence de dispositions statutaires prévoyant les modalités de fixation de la rémunération, les dispositions de l’article L227-10 devraient alors dans ce cas s’appliquer.
Malgré ce constat qui concerne l’encadrement de la rémunération du Président, la Cour de cassation ne se prononce pas sur la nature de celle-ci. Pourtant, la Cour d’appel de Bastia avait affirmé que l’attribution d’une rémunération des dirigeants d’une SAS était de nature purement contractuelle. En ne reprenant pas son point de vue, la Cour de cassation a peut être voulu nuancer le propos de la Cour d’appel. En effet, l’article L227-5 du Code de commerce prévoit que c’est aux statuts de fixer « les conditions dans lesquelles la société est dirigée ». Ainsi, la Cour de cassation, à travers son silence, nous laisse penser que la rémunération est institutionnelle quand les statuts la fixe au regard de l’article L227-5 et que si au contraire la rémunération est fixée par une convention au regard des dispositions de l’article L227-10, alors elle serait contractuelle. Ainsi, si les statuts d’une société ne prévoient pas les conditions dans lesquelles la rémunération des organes de direction est fixée, alors automatiquement une convention le fera.
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