Cass. Com., 13 novembre 2013
Commentaire d'arrêt : Cass. Com., 13 novembre 2013. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Jade Descamps • 6 Novembre 2022 • Commentaire d'arrêt • 1 238 Mots (5 Pages) • 492 Vues
La chambre commerciale de la Cour de cassation rend un arrêt inédit le 13 novembre 2013 relatif à la nullité d’un contrat conclu par une société en cours de formation avant son immatriculation.
En l’espèce, la société d’architecture GMA fait assigner la société Promalliance par un contrat d’architecte. La société débitrice s’y oppose en expliquant que le contrat est nul étant donné le fait qu’il a été conclu avant l’immatriculation de la société GMA. 🡪 avec faits ou procédure ??
La cour d’appel rend un arrêt affirmatif faisant valoir que le contrat avait valablement et rétroactivement engagé la société. La société débitrice forme alors un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation est confrontée à la question suivante : Un associé peut-il agir au nom d’une société en cours de formation avant son immatriculation ?
La chambre commerciale de la Cour de cassation répond par la positive, cassant l’arrêt rendu par la Cour d’Appel. La cour affirme que
PLAN :
- Une solution stricte avec justification légale
- L’immatriculation pour se doter de la personnalité morale
- Une solution comme sécurité juridique (ne présente pas l’apport…)
- Une solution toutefois trop stricte
- La condamnation d’une souplesse juridique
- L’exception (sur quoi se base la cour d’appel)
- Appréciation sévère du juge
- Une vigilance importante obligatoire
PLAN REFORMULÉ :
- Une solution rigoureuse
Si la Cour de cassation se prononce sur les contrats réalisés par une société en cours de formation, c’est qu’elle pense nécessaire de faire un rappel à la loi au sujet de l’immatriculation (A), pour ensuite justifier que la rigueur de ce principe assure une sécurité juridique nécessaire (B).
- Un principe strict d’immatriculation
Le demandeur au pourvoi se fonde sur deux textes importants pour que sa demande aboutisse.
D’abord sur l’article 1842 du Code civil qui dispose qu’une société jouit de la personnalité morale à dater de son immatriculation.
Et aussi sur l’article 210-6 du Code de commerce qui réaffirme l’article 1842 du Code civil.
La Cour de cassation applique la loi pour expliquer que ce n’est pas la société qui a conclu ce contrat mais « une personne ayant agi au nom de la société GMA, en formation ».
Cette décision rendue n’est pas publiée au Bulletin, sans doute parce qu’elle réaffirme une solution adoptée dans le passé.
Si on se réfère à la jurisprudence, notamment à une décision rendue par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 décembre 2005, est confirmé la stricte définition de cette loi qui amène à la nullité absolue d’un contrat.
En l’espèce, la société n’est pas dotée d’une personnalité morale, et ne dispose pas de la qualité de la personne juridique.
On peut donc définir que la société GMA ne peut conclure aucun acte juridique valable avant son immatriculation. Pourtant, l’article L210-6 du Code de commerce explique aussi que la société pourrait éventuellement reprendre des engagements souscrits. Cette marge d’interprétation justifie le besoin de la Cour de cassation de se prononcer au sujet d’un associé qui agit au nom d’une société en formation à date postérieure de son immatriculation.
- Un objectif de sécurité juridique
En principe, il n’y a pas de reprise de contrats par cette société même si ce n’est pas impossible selon des conditions appréciées strictement par le juge, afin d’éviter les abus que permet cette flexibilité juridique. En l’espèce, le contrat litigieux avait été rédigé et conclu de manière formelle par la société d’architecture non immatriculée, sans tentative évidente de contourner la vérité sur le statut actuel de la société.
Le contrat apparait comme étant prévu de bonne foi, avec une réelle intention de reprendre l’acte par la suite de son immatriculation.
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