Cass, Com. 2 juin 2015
Commentaire d'arrêt : Cass, Com. 2 juin 2015. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Sarabk • 17 Janvier 2022 • Commentaire d'arrêt • 1 240 Mots (5 Pages) • 815 Vues
Commentaire d’arrêt - Cass, Com., 2 juin 2015[pic 1]
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Dans un arrêt en date du 2 juin 2015, la Cour de cassation pris par la chambre commercial à été amené à se prononcé sur la prescription de l’action d’un associé.
En espèces les faits étaient les suivants, une société civile immobilière (SCI) a confié à trois architectes la maîtrise d’œuvre pour l’édification d’un ensemble immobilier. Après la mise en liquidation judiciaire de la SCI, le gérant-associé de celle-ci a été condamné à payer une certaine somme en sa qualité d’avaliste de lettres de change souscrites dans le cadre de cette opération et une autre somme en comblement de passif. Ce dernier invoque des manquements de la part des architectes à leurs obligations contractuelles, et les assignes, ainsi que la société axa France et le liquidateur de la société civile immobilière, afin d’obtenir la réparation de son préjudice.
Par un arrêt rendu le 21 juin 2013 par la Cour d’appel de Saint-dénis de la Réunion, l’action engagée par le gérant-associé contre les architectes est jugée irrecevable comme prescrite car son action a été engagée plus de dix ans après la manifestation du dommages. Le gérant associé se pourvoi en cassation au moyen qu'il peut engager une action en responsabilité contractuelle à l'encontre du cocontractant de la société en invoquant un préjudice personnel et distinctes ainsi selon le moyen du pourvoi la Cour d'appel n'a pas justifier légalement sa décision au regard des article 1147 et 1843-5 du code civil.
Un tiers à un contrat peut-il, afin obtenir des réparation, invoquer sur le fondement de la responsabilité contractuelle, un manquement contractuel des cocontractant, dès lors que celui-ci lui a causé un préjudice personnel ?
La chambre commercial de la Cour de cassation dans cet arrêt du 2 juin 2015 confirme le jugement de la cour d’appel et rejette le pourvoi. Les associés d'une SCI ne sont pas contractuellement liés à ceux avec lesquels la société a contracté et la qualité d’associé tenu aux dettes sociales ne modifie pas la qualité de tiers aux contrats conclus par la société. En conséquence, un associé-gérant peut uniquement rechercher la seule responsabilité délictuelle des cocontractants.
Il s’agira dans un premier temps que la Cour de cassation respect les principes du droit subjectif(I) puis que la solution précise la procédure d’action d’un audit-tiers au contrat (II).
I. Une solution respectant les principes du droit subjectif
La solution de la Cour de cassation se montre respectueuse du droit subjectif en rappelant la séparation d'une personne morale et physique lors de la contraction d'un contrat (A) puis que l'inexécution contractuelle est soumis à la qualité du contractant au contrat (B)
A. La Cour de cassation rappel la séparation d’une personne moral et physique lors d’un contrat
La Cour de cassation dans sa solution pose d'abord le fait que « Les associés d'une société civile immobilières ne sont pas contractuellement lié à ceux avec lequel la société a contracté ». Cela découle de la notion de personnalité juridique. En effet, une société civile immobilière est une personne morale de droit privé et elle se distingue de son gérant-associé qui lui est une personne physique ayant tout comme la SCI une personnalité juridique distinct. Ainsi lorsqu'une personne morale, ici la SCI, contracte un contrat avec un tiers, les associés et gérant de la SCI ne sont pas liés à ceux avec lequel la société a contracté le contrat.
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