Cass 2ème 29 mars 2012
TD : Cass 2ème 29 mars 2012. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar xabrisson • 9 Mars 2017 • TD • 1 484 Mots (6 Pages) • 2 995 Vues
Cass. 2e civ., 29 mars 2012 :
Par un arrêt de rejet du 29 mars 2012, la deuxième chambre civile vient se prononcer sur la responsabilité du fait des choses et plus particulièrement sur celle de la chose inerte.
En l'espèce, Monsieur X alors qu’il venait de se garer dans l'aire de stationnement du centre commercial de la société Super U-Somadis, a heurté, en sortant de son véhicule, un muret en béton donnant accès à l'allée piétonne ainsi qu’à la réserve de chariots. Le choc a fait chuter au sol Monsieur X lui causant ainsi des blessures.
Monsieur X assigna la société afin d'obtenir réparation pour le préjudice subi. Dans un jugement du 24 juin 2010, la juridiction de proximité de Dinan l’a débouté de ses demandes. Le requérant décide donc de se pourvoir en cassation sur les faits suivants : premièrement sur le fait que le muret en béton délimitant le passage piéton était l'instrument du dommage, ensuite que la juridiction de proximité n'a pas recherché si le muret ne présentait pas une anormalité dans sa conception et enfin que la faute de la victime n'exonère totalement le gardien de sa responsabilité qu'en cas de force majeure.
Les juges de la cour de cassation ont donc été amenés à se prononcer pour savoir si le muret objet du dommage présentait une anomalie pouvant être préjudiciable pour une personne standard permettant ainsi l’exonération de la responsabilité du gardien de la chose?
Afin de répondre à cette interrogation, il sera d’abord question de nous interroger sur l’application de la responsabilité du fait des choses inerte dans cet arrêt (I) puis ensuite sur le fait que la décision qui reste favorable au gardien de la chose (II)
- L’application de la responsabilité du fait des choses inerte :
Pour que l’article 1242 alinéa 1er du Code civil, qui dispose que « on n’est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde », puisse être appliqué il faut que la chose soit la cause réalisatrice du dommage, qu’elle ait eu un rôle dans la réalisation du dommage. Dans un premier temps nous nous intéresserons à la possible responsabilité du gardien de la chose (A) puis ensuite à l’anormalité comme élément essentiel retenu pas le juge dans le rôle actif de la chose inerte (B)
- La possible responsabilité du gardien de la chose
Dans le cas de la chose est inerte et au terme d’une jurisprudence majoritaire, il appartient à la victime du dommage de prouver le rôle actif de la chose causant le dommage. Dans notre cas Monsieur X devra dont prouver que le muret à jouer un rôle actif dans sa chute.
La jurisprudence sur le fait de la chose inerte a donc établi que c'était à la victime de prouver le rôle actif de la chose inerte ainsi que la position anormal de la chose. Ce ne fut pas toujours le cas, en effet, l'arrêt du 7 mars 2002 dans lequel la Cour a estimé que la chose en l'espèce un escalier ne représentait pas l'instrument du dommage car il n'y avait pas de caractère anormal. Plus tard, la cour de cassation au travers d’un arrêt de la 2ème chambre civile datant du 18 septembre 2003, a préférée délaisser encore une fois la condition d’anormalité de la chose, elle s’est donc contentée du fait que la chose ait été l'instrument du dommage laissant de côté la question de son rôle actif. Cette solution reste assez critiquable puisque le gardien a vu sa responsabilité engagée sans même que les juges aient regardés si la chose avait eu un rôle actif dans la cause du dommage. Cependant par la suite la condition portant sur l’anormalité fut réintroduite, ainsi dans deux arrêts du 24 février 2005 la cour de cassation relève la condition d'anormalité de la chose.
Dans notre arrêt, la chose bien que engendrant la chute de Monsieur X n’a pu voir son rôle actif retenu puisse que c’est le fait qu'elle soit anormale qui permet de caractériser son rôle actif, et que le muret était en bon état.
- L’anormalité comme élément essentiel retenu pas le juge dans le rôle actif de la chose inerte :
L'anormalité est un critère vague dans la mesure soumis à l’appréciation du juge et appliquer au cas par cas. Afin de considérer que la chose était anormale, le juge va devoir statuer après avoir eu connaissance des preuves apportées par la victime, en effet la charge de la preuve incombant à Monsieur X. Pour qu’une chose est un comportement anormal, la victime doit prouver que la chose inerte a, par sa position anormale ou bien sa structure défectueuse, causé le dommage. Plusieurs arrêts de la Cour de cassation rappel se principe tel que l’arrêt de la deuxième chambre civile du 18 nov. 2010, nº 09-17.021, rectifié par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 3 févr. 2011, le dommage est ici une chute dans un bassin. Dans cet arrêt, la Cour de cassation retient que en l’absence d’anormalité démontrée du bassin dans lequel la victime a chuté, celui-ci ne peut être tenu pour l’instrument du dommage. C’est ce que réaffirme la Cour de cassation dans notre arrêt.
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