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Cass. 2e civ., 10 déc. 2015, n° 14-26.649

Commentaire d'arrêt : Cass. 2e civ., 10 déc. 2015, n° 14-26.649. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  11 Novembre 2021  •  Commentaire d'arrêt  •  2 210 Mots (9 Pages)  •  1 488 Vues

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La responsabilité du fait d’autrui

Cass. 2e civ., 10 déc. 2015, n° 14-26.649

Identification

Il s’agit d’un arrêt de cassation rendu par le 2ème chambre civile de la Cour de cassation, le 10 Décembre 2015, relatif à la responsabilité du commettant des faits du préposé, aux visa des articles 1382 (1240 actuel) et 1384 alinéa 5 (1242 actuel) du Code civil.

Faits

En l’espèce, un incendie s’est produit dans un immeuble appartenant à une société civile immobilière « Roosevelt », exploité par un locataire, la société « Placo ». Ce sont donc un mécanicien et un salarié de la société locataire des locaux qui ont déclenché cet incendie, qualifié d’accidentel, qui aurait blessé quelqu’un.

Procédure

Ainsi, la victime de cet incendie fait une demande d’indemnisation en vue du préjudice qu’elle aurait subi. Une décision est rendue en première instance, mécontent de cette décision rendue, un appel est interjeté devant la Cour d’appel de Montpellier. Dans sa décision en date du 22 juillet 2014, la Cour d’appel retenant l’unique responsabilité personnelle du salarié. C’est par cette décision rendue par la Cour d’appel, que le salarié décide de formé un pourvoi en cassation.

Thèses en présence

Afin de justifier que la Cour d’appel retient la responsabilité du salarié ainsi que de la société locataire, elle énonce « qu’il n’est pas sérieusement discuté que ce dernier a bien commis une faute de négligence, de nature à engager sa responsabilité en ayant pris seul l’initiative d’enflammer le carburant déposé au sol, sans s’être assuré, comme lors des deux essais précédents, que le mécanicien avait renfermé le bidon d’où provenait ledit carburant et l’avait reposé sur l’étagère »

Problème de droit

La question que les juges du quai de l’horloge ont pu se poser en l’espèce serait la suivante : Dans quelles mesures les juges du fonds peuvent-ils constater une quelconque responsabilité personnelle de la part du salarié, préposé de la société locataire, sans constater qu’il est dépassé les limites de la mission qui lui avaient été confié par son commettant ?

Solution

Dans cette décision du 10 décembre 2015, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel, estimant que cette dernière n’a pas constaté que le salarié avait excédé les limites de la mission qui lui avait été confié par son commettant, privant ainsi la décision de base légale.

Afin de répondre à cette problématique, nous verrons en premier lieu, l’application d’une responsabilité objective sans faute de la part du commettant (I). En second lieu, il s’agit d’étudier, l’accueil d’une responsabilité objective sans faute de la part du commettant au regard de l’excès des limites de la mission du préposé (II).

I. L’application d’une responsabilité objective sans faute de la part du commettant

Au travers de cette responsabilité, il convient de voir d’une part, l’affirmation du principe général de la responsabilité du fait d’autrui du commettant (A). D’autre part, de remarquer l’admission d’un principe affirmant la responsabilité personnelle du préposé (B).

A. L’affirmation du principe général de la responsabilité du fait d’autrui du commettant

En effet, la question de la responsabilité du commettant et celle du préposé doivent être examinées indépendamment l’un de l’autre. La seule condition commune aux deux régimes est l’existence d’un lien de préposition posé par l’article 1242.

Le lien de préposition qui place le préposé sous la dépendance du commettant l’empêche d’exercer ses pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle de la chose caractérisée de la garde, c’est le commettant qui exerce ces pouvoirs par l’intermédiaire des ordres qu’il incombe au préposé. Ainsi, le commettant sera systématiquement reconnu gardien de la chose manipulée par la préposé, sauf en cas d’abus des fonctions de la part de ce dernier et le commettant sera donc responsable du fait de la chose sur le fondement de l’article précédemment énoncé, article 1242, ici l’alinéa 1er.

Ce principe repose donc principalement sur les fondement de l’article 1242 (ancien 1384) du Code civil, ou l’alinéa 5 indique que « les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ». Il s’agit donc ici, d’une responsabilité objective, sans faute, il n’est donc pas nécessaire de prouver une faute du responsable. Mais il est possible de dégager une faute de l’auteur direct du dommage, ici le préposé et commise dans le cadre de ses fonction.

Cependant, il convient normal que le commettant ne sera responsable que si le préposé a commis la faute dans l’exercice de ses fonctions. Pour être certain que la faute du préposé ne puisse être rattachée à l’exercice de ses fonctions, l’assemblée plénière en 1988, a statué dans un arrêt important sur la théorie de l’abus de fonction.

On estime alors que « le commettant ne s’exonère de sa responsabilité que si son préposé a agit hors des fonctions auxquelles ils étaient employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ». Ces conditions étant cumulatives, on estime que si l’une d’être elle n’est pas remplie, l’abus de fonction n’est pas valable et le commettant sera tenu comme unique responsable.

Pour résumé, afin d’engager la responsabilité du commettant, il faut donc, un lien de proposition, une faute du préposé, ainsi qu’une faute commise dans l’exercice de ses fonctions. Cependant, même des l’exercice de ses fonction, on observe que la jurisprudence à pencher à légalisé une responsabilité personnelle du préposé permettant de ne pas tout le temps bénéficier d’une immunité.

B. L’admission d’un principe affirmant la responsabilité personnelle du préposé

Traditionnellement, on remarque que la responsabilité du commettant au visa de l’article 1242 alinéa 5 (ancien 1384) du Code civil venait initialement s’accumuler avec celle de son préposé

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