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Cass, 2ème civ, 5 mars 2020 lien de causalité

Commentaire de texte : Cass, 2ème civ, 5 mars 2020 lien de causalité. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  2 Octobre 2022  •  Commentaire de texte  •  2 151 Mots (9 Pages)  •  349 Vues

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Par un arrêt du 5 mars 2020, la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation a eu à statuer sur la question du lien de causalité.                                                 En l’espèce, un policier subit des blessures à la suite d’une chute durant une tentative d’interpellation visant un conducteur d’un cyclomoteur qui ne s’était pas arrêté à un feu tricolore. Il a donc saisi, le 21 avril 2015, une commission d’indemnisation des victimes d’infractions.                                                        Par un arrêt en date du 18 octobre 2018, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déboute le demandeur en l’absence de lien de causalité. Ce dernier forme donc un pourvoi en cassation contre la décision de la Cour d’appel, sur la violation de l’article 706-3 du Code de procédure pénale.                                                 La question posée à la cour était donc de savoir s’il y avait un lien de causalité entre la chute et l’infraction ?                                                         La cour de cassation rejette le pourvoi en donnant raison à la cour d’appel qui avait déduit qu’il n’existait pas de lien de causalité entre le préjudice subi par l’appelant et la personne commettant l’infraction.                                                Dans cet arrêt, la cour de cassation écarte la théorie de l’équivalence des conditions (I) en appliquant plutôt la causalité adéquate (II).

I) La théorie de l’équivalence des conditions écartée par la cour

La cour de cassation refuse d’appliquer la théorie de l’équivalence des conditions (A), ce qui ne permet pas d’établir le lien de causalité (B).

        A) Le refus d’application de la théorie de l’équivalence des conditions

Tout d’abord, le pourvoi formé par le requérant est fondé sur l’équivalence des conditions.                                                                                                    La théorie de l’équivalence des conditions consiste à considérer que tout évènement sans lequel le dommage ne se serait pas produit, en est une cause. Donc dans cette conception, le lien de causalité est plutôt matériel puisque tout évènement constaté comme ayant eu un rapport avec le dommage permet d’établir le lien de causalité et qui entraine donc à réparation.                                     En effet, en l’espèce, le requérant a subi un dommage corporel dû à une chute qu’il prétend être causé par la poursuite d’un conducteur ayant réalisé une infraction. Afin de se voir indemniser de ce dommage, le requérant prétend que le dommage subi a été causé par cette tentative d’interpellation. : « en l’absence des infractions commises par le conducteur du scooter… le dommage ne serait pas survenu ». Ici on remarque bien que le but est donc d’utiliser un fait, ici l’infraction, qui s’est produit et a participé de près ou de loin au dommage pour établir le lien de causalité.

Cependant, la cour de cassation, en rappelant les déductions de la cour d’appel qui étaient de relever que « les blessures subies étaient la conséquence de la chute purement accidentelle… », ne fait que démontrer que les faits ne peuvent pas être considérés comme ayant causé le dommage. Par son rejet, la cour de cassation traduit son refus d’appliquer cette théorie dans cette affaire.

Contrairement à la décision de la prise par cet arrêt, par un arrêt du 13 décembre 2018, cette même chambre avait estimé qu’un fait était « l’une des causes nécessaires du dommage, même si elle n’en était pas la cause exclusive ». On remarque donc que la cour de cassation n’est pas forcément très clair avec ses décisions rendues puisqu’en l’espèce l’infraction aurait pu être considéré comme une cause du dommage, même si elle n’en était pas la cause exclusive.

La Cour de cassation rejette donc cette demande d’application de l’égalité des conditions, malgré son application dans certaines autres affaires, en raison, principalement, d’une absence du lien de causalité.

        B) L’absence de lien de causalité affirmée par la cour                        

Pour qu’une victime soit indemniser, le lien de causalité doit exister entre le fait générateur et le dommage subi. Toute la difficulté est donc de savoir si ce lien de causalité existe.                                          

En l’espèce, la cour constate d’après les dires de la cour d’appel que le dommage subi lié à une chute accidentelle n’est pas vraiment causé par l’infraction. En ce sens il écarte la possibilité d’un lien de causalité entre la chute et l’infraction : « la cour d’appel a pu en déduire qu’il n’existait pas de lien de causalité direct et certain entre ces blessures et le refus d’obtempérer… ». La cour de cassation exprime qu’il n’est pas établi de lien causal, ce qui veut dire que ça ne donnera pas suite à réparation.

Cependant, dans son dernier attendu, la cour de cassation n’exprime pas un avis clair et tranché sur la question puisqu’elle ne dire que « la cour d’appel a pu en déduire », elle se repose donc sur les conclusions de la cour d’appel sans trop trancher par un avis propre sur la question.

En écartant la théorie de l’équivalence des conditions, la cour de cassation écarte les chances pour la victime de se faire indemniser puisqu’ils écartent la possibilité qu’un fait relier plus ou moins au dommage permette d’établir un lien de causalité afin d’indemniser la victime. En établissant que le lien de causalité n’existe pas, la cour de cassation trouve le moyen de ne pas indemniser la victime.

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